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10/04/2018 | FRANCE | N°17PA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 17PA03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1710834/1-3 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., repr

ésenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1710834/1-3 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1710834/1-3 du

4 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'avait pas à saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès lors que sa demande s'inscrivait dans le cadre d'une entreprise déjà existante ;

- seule la capacité de l'entreprise à lui procurer des ressources suffisantes aurait dû être appréciée ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me D...pour M. B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois, entré en France le 28 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour, a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2016 ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " le 29 novembre 2016 ; que M. B... a créé et immatriculé une entreprise le 26 janvier 2017 ; que, par un arrêté du 7 juin 2017, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6-1 du même code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société, dont M. B...est le gérant, a été créée le 26 janvier 2017, soit antérieurement à la décision attaquée ; que, toutefois, s'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qu'en cas de création d'une activité commerciale, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il sollicite un avis lorsqu'une demande de titre de séjour est fondée sur la participation à une activité ou à une entreprise existante, dès lors qu'il ne s'estime pas lié par l'avis ainsi rendu ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police se serait cru lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande présentée par M.B..., le préfet de police a considéré que le projet de création d'activité présenté par l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et que sa viabilité économique et financière n'était pas démontrée ; qu'ainsi, il a examiné l'ensemble des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 et du 1er et du 2ème alinéa de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan et le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les comptes prévisionnels pour les années 2018 à 2020 de l'entreprise de vente à distance " EWAN ", créée par M.B..., ne sont ni datés, ni signés par un expert comptable et sont relatifs à des faits postérieurs à la décision attaquée ; qu'en outre, les perspectives d'évolution de l'activité projetée par M. B...jusqu'en 2020, notamment le chiffre d'affaire prévisionnel, qui ressortent de ces documents, ne reposent sur aucune justification précise, telles que des démarches effectuées auprès de clients potentiels ; que les comptes prévisionnels prévoient un montant de 1 833 euros hors taxe pour la location d'un entrepôt de stockage, alors qu'il ressort du bail que le loyer est de 2 200 euros hors taxe, cette discordance n'étant pas explicitée ; qu'enfin, si les comptes prévisionnels prennent en compte des charges de personnel d'un montant de 1 500 euros, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du chauffeur de l'entreprise, que celui-ci doit percevoir une rémunération d'un montant de 1 950 euros ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la viabilité économique du projet n'était pas établie ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., qui a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'entrepreneur et non de salarié, ne peut utilement se prévaloir d'un salaire versé par la société EWAN en qualité de " gestionnaire internet " ; qu'il est titulaire d'un quart du capital social de l'entreprise dont le bilan et le compte de résultat produits au titre de l'année 2017 font état d'un bénéfice net d'un montant de 500 euros ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'activité de l'entreprise ne permettait pas à M. B...de bénéficier de moyens suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03354
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CATRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;17pa03354 ?
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