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10/04/2018 | FRANCE | N°17PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 avril 2018, 17PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres et a retiré l'arrêté du 23 décembre 2015 prononçant sa réintégration, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608450/5-1 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une

requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres et a retiré l'arrêté du 23 décembre 2015 prononçant sa réintégration, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608450/5-1 du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein des cadres de la police nationale et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a cru devoir répondre au moyen tiré de l'incompétence alors qu'il avait abandonné ce moyen en cours d'instance ;

- la motivation retenue par le jugement attaqué est " pour le moins spécieuse " ;

- l'administration ne saurait invoquer une situation de compétence liée dans la mesure où elle avait décidé de s'affranchir de la décision du juge pénal en procédant à sa réintégration ;

- par voie de conséquence, l'arrêté de réintégration du 23 décembre 2015 était une décision créatrice de droits non illégale et l'administration ne pouvait la retirer.

Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été rouverte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., gardien de la paix, a été affecté, à compter du 14 septembre 2009, à la direction territoriale de la sécurité publique de Paris ; qu'à la suite de rapports d'information internes, en date du 2 novembre 2010, signalant des faits de violence commis par l'intéressé sur une personne placée en garde à vue, M. C...a été placé en garde à vue le 3 novembre 2010 et suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 4 novembre 2010 ; qu'une enquête administrative et une enquête judiciaire ont été ouvertes sur ces faits ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. C...à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police ; que, par un arrêté du 4 juillet 2013, le ministre de l'intérieur a suspendu M. C... de ses fonctions à demi traitement, à compter du 4 septembre 2013 ; que, par un arrêt du 21 mars 2014, la Cour d'appel de Paris a, sur la saisine de M.C..., confirmé la peine d'emprisonnement mais a limité à cinq ans la durée d'interdiction d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police ; que la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, réunie en formation disciplinaire le 10 septembre 2014, a proposé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont douze mois avec sursis ; que, par un arrêté du 12 novembre 2014, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. C...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont douze mois avec sursis ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ont été rejetées par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2015 confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 30 décembre 2016 ; que, par un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par l'intéressé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; que, par un arrêté du 23 décembre 2015 du ministre de l'intérieur, M. C...a été réintégré dans les services de police à compter du 1er janvier 2016 ; que, par un arrêté du 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur a retiré cet arrêté et radié des cadres l'intéressé à compter du 18 février 2015 ; que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté susvisé du 15 mars 2016 ; que, par un jugement du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant doit être regardé comme invoquant l'irrégularité du jugement attaqué en soutenant que ce jugement " a cru devoir répondre au moyen tiré de l'incompétence alors même qu'il avait abandonné ce moyen en cours d'instance " ; que s'il est vrai que, dans son mémoire en réplique, M. C...a explicitement abandonné ce moyen, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en écartant ce moyen, au demeurant d'ordre public ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si le requérant critique le bien fondé de la motivation de l'arrêté attaqué, la pertinence de cette motivation est sans incidence sur sa motivation formelle ; qu'alors d'ailleurs que cet arrêté indique bien les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupe. / (...) quatrième groupe : (...) - la révocation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 434-27 du code de la sécurité intérieure : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2010, M. C..., qui assurait les fonctions de chef de poste au commissariat central du 18ème arrondissement de Paris et venait de procéder à une fouille de sécurité sur un individu gardé à vue, a pointé son arme de service en direction de la tempe de cette personne, alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense de nature à justifier ce comportement ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. C...coupable de violence volontaire avec arme, avec ces circonstances que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police ; qu'il ressort des motifs de ce jugement que les déclarations des deux collègues du requérant ont " toujours été circonstanciées, précises et concordantes. Elles sont corroborées par les déclarations de l'individu placé en garde à vue qui s'est plaint à de multiples reprises dans le commissariat qu'on lui avait mis une arme sur la tempe " et, qu'en outre, " il n'existe aucun élément à décharge susceptible de bénéficier au prévenu et de nature à faire naître un doute réel concernant la commission des faits " ; que, par un arrêt du 21 mars 2014, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, tout en limitant à cinq ans la durée de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police qui avait été prononcée en premier ressort ; que, par un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par l'intéressé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ; qu'ainsi, alors d'ailleurs que les faits reprochés à M.C..., qui sont constitutifs d'une faute au regard des obligations déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, doivent être tenus pour matériellement exacts en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal, en tout état de cause, eu égard à la peine d'interdiction d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police pendant une durée de cinq ans qui a été infligée à M. C...par le juge pénal, le ministre de l'intérieur était tenu de le radier des cadres de la police nationale, comme l'ont jugé avec raison les premiers juges ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 23 décembre 2015 le réintégrant dans les services de police à compter du 1er janvier 2016 était illégal ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " ; que, si M. C...soutient que le ministre de l'intérieur ne pouvait, par l'arrêté attaqué, procéder au retrait de l'arrêté du 23 décembre 2015, prononçant sa réintégration à compter du 1er janvier 2016, dès lors que cette décision était créatrice de droits et ne pouvait faire l'objet d'un retrait ou d'une abrogation après l'expiration d'un délai de deux mois suivant son édiction, il résulte toutefois des dispositions précitées que le délai de quatre mois pour procéder au retrait de cette décision, illégale comme il a été dit au point 5, n'était pas expiré le 15 mars 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 décembre 2015 ne pouvait être légalement retiré à la date du 15 mars 2016 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02170
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL MOCK-FREDERIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;17pa02170 ?
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