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10/04/2018 | FRANCE | N°17PA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 17PA00699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 5 juillet 2016 par laquelle la formation restreinte du conseil académique de l'université Paris V - René Descartes n'a pas retenu sa candidature pour la promotion au choix au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université, d'enjoindre au conseil académique restreint de procéder à une nouvelle évaluation de sa candidature et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 5 juillet 2016 par laquelle la formation restreinte du conseil académique de l'université Paris V - René Descartes n'a pas retenu sa candidature pour la promotion au choix au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'université, d'enjoindre au conseil académique restreint de procéder à une nouvelle évaluation de sa candidature et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1618838/5-3 du 21 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 février, 23 juillet et 21 décembre 2017, MmeF..., représentée par Me A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1618838/5-3 du

21 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au conseil académique restreint de réévaluer sa candidature en établissant un étalon correspondant à ce qui peut être attendu d'un professeur d'université en situation de handicap ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris V - René Descartes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le rapporteur public n'a pas visé dans ses conclusions les deux notes en délibéré produites après l'audience ;

- le conseil académique n'a pas explicité expressément les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue pour la promotion au titre de la classe exceptionnelle ;

- le conseil académique n'a pas tenu compte de son handicap en n'établissant pas d'étalon fixant les attentes spécifiques aux fonctionnaires atteint d'un handicap ;

- le conseil académique a pondéré les critères d'appréciation des candidatures à son détriment ;

- le conseil académique a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la candidature de M. C...plutôt que la sienne.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et

9 octobre 2017, l'université Paris V - René Descartes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour MmeF...,

- et les observations de MeB..., pour l'université Paris V - René Descartes.

1. Considérant que MmeF..., enseignant chercheur spécialisé en psychologie et neuropsychologie de l'enfant, a été titularisée en qualité de professeur des universités en 1999 ; qu'elle a été victime d'un grave accident de service, en mai 2003, au cours duquel son rachis cervical a été touché lui laissant d'importantes séquelles dont notamment l'impossibilité de conserver des stations assise et debout trop prolongées ; qu'à cette date, elle travaillait à l'université Paris X - Nanterre ; qu'elle a, en octobre 2009, bénéficié d'un transfert de son poste au sein de l'Université Paris V - René Descartes afin de se rapprocher de son lieu d'habitation ; qu'en 2010, 2011 et 2012, elle a souhaité être promue au grade de professeur d'université de 1ère classe ; que l'université ne l'a pas promue durant ces trois années ; que Mme F...a alors saisi le défenseur des droits ; que par son avis le 4 décembre 2012 cette autorité a estimé que l'intéressée avait été victime de discrimination du fait de son handicap ; que Mme F...a finalement été promue au grade de professeur d'université de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013 ; que, dans le cadre de la campagne de promotion au grade de professeur d'université de classe exceptionnelle, au titre de l'année 2015, Mme F...a déposé un dossier de candidature devant la section 16 du Conseil national des universités (CNU) ; que, par un avis rendu le 22 mai 2015, la section 16 du CNU a estimé que si Mme F...satisfaisait à toutes les exigences requises pour une promotion nationale, sa candidature ne pouvait pas être retenue en raison du nombre limité de promotions possibles mises à sa disposition ; que, par une délibération du 5 juillet 2016, la formation restreinte du conseil académique de l'université Paris V - René Descartes a refusé de retenir la candidature de Mme F...pour la promotion au grade de classe exceptionnelle des professeurs d'université ; que, par un jugement du 21 décembre 2016, dont

Mme F...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le rapporteur public ne pouvait faire état dans ses conclusions prononcées pendant l'audience, de deux notes en délibéré produites ultérieurement ; qu'en tout état de cause, seules doivent être communiquées les notes en délibéré apportant des éléments ne pouvant pas être produits avant l'audience, de nature à avoir une influence sur le litige ou contenant une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, les deux notes en délibéré des 8 et 9 décembre 2016 n'apportaient pas d'éléments nouveaux ; que, par suite, les premiers juges devaient uniquement les viser dans leur jugement ce qu'ils ont fait, sans être tenus de réouvrir l'instruction et de les communiquer aux parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été irrégulier du fait de l'absence de mention de ces notes par le rapporteur public doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, que le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d'une promotion au choix n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit, qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le conseil académique n'avait pas dans sa délibération à faire état expressément des motifs pour lesquels il n'a pas retenu la candidature de Mme F...au grade de professeur d'université de classe exceptionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération serait, à ce titre, insuffisamment motivée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...fait grief au conseil académique de n'avoir pas établi d'étalon définissant des critères de choix spécifiques à son handicap et, ainsi, de ne pas avoir tenu compte de sa situation particulière ; que, toutefois, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire que le conseil académique aurait été tenu d'établir un tel étalon ; que, par ailleurs, la circonstance que cet étalon n'aurait pas été mis en place ne saurait signifier que la situation particulière de Mme F...n'a pas été prise en considération ; qu'en effet, l'intéressée a, lors de l'instruction de sa demande de promotion, émis à deux reprises des observations, les unes à la suite du premier avis du conseil académique restreint du mois de mars 2016, et les autres à la suite de l'avis du conseil national des universités du 3 juin 2016 ; que le conseil académique, dans sa formation de juillet 2016, en a pris connaissance ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de la décision contestée que les membres de ce conseil ont été rendus destinataires d'une lettre du médiateur de l'éducation nationale les informant que selon lui l'avis du conseil académique de mars 2016 révélait un traitement discriminatoire ; que le conseil académique siégeant en juillet avait été informé de la situation particulière de MmeF... ; que, de la même manière, le conseil académique a pris en considération la situation particulière de

MmeF..., les deux rapports d'évaluation de la candidature de l'intéressée laissant apparaître que leurs rapporteurs ont tenu compte des particularités de sa situation en insistant sur ses compétences en matière de recherche et d'encadrement ; que ces deux rapports ont d'ailleurs estimé que la candidature de Mme F...était très satisfaisante et compatible avec un passage au grade de professeur de classe exceptionnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme F...fait grief au conseil académique d'avoir pondéré les critères de choix, à son détriment, de manière à favoriser les candidats n'étant pas en situation de handicap, elle ne l'établit pas ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme F...fait valoir que le conseil académique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en promouvant M. C... au grade de professeur de classe exceptionnelle ; qu'elle insiste à cet égard sur le fait que M. C...aurait publié moins d'articles qu'elle et, qu'en 2014, elle se serait vue attribuer la prime d'encadrement et de recherche ; que, toutefois, M. C...qui enseigne, exerce par ailleurs des fonctions administratives prestigieuses en tant que directeur de l'Institut de psychologie ; que sa candidature a été qualifiée de " remarquable ", alors que celle de MmeF..., nonobstant ses grandes qualités professionnelles, n'a été qualifiée que de " très satisfaisante " ; qu'au surplus, M. C...était le plus ancien parmi les candidats, sa promotion au grade de professeur d'université de 1ère classe datant du 1er septembre 2009, alors que celle de l'intéressée remontait au 1er janvier 2013 ; qu'enfin, compte tenu du contingentement, il n'y avait qu'une place à pourvoir ; que, par suite, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le conseil académique a promu M. C...en 2016 au grade de professeur d'université de classe exceptionnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme E...F...et à l'université Paris V - René Descartes.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00699
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Statuts et prérogatives des enseignants.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GIOVANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;17pa00699 ?
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