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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 16PA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris V - René Descartes à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507572/5-3 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif a rejeté cette demande.
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Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris V - René Descartes à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet et de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507572/5-3 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2016 et 22 mai 2017, MmeE..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1507572/5-3 du 12 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'université Paris V - René Descartes à lui verser une somme de 21 756 euros au titre du différentiel de traitement lié à l'avancement de grade, dont elle a été privée du fait de son handicap entre 2010 et 2013, une somme de 31 600 euros au titre des compléments de traitement dont elle a été privée en raison de son handicap, et enfin une somme de 50 000 euros en raison de la pénibilité des conditions d'exercice de son travail, de la souffrance morale subie du fait des traitements discriminatoires dont elle a été victime et du retentissement psychologique lié à l'absence d'examen de ses dossiers de candidature, ainsi que de la souffrance physique liée à l'aggravation de son état de santé ;

3°) de condamner l'université Paris V - René Descartes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'université Paris V - René Descartes a commis plusieurs illégalités de nature à engager sa responsabilité, en ne se conformant pas à l'avis émis le 4 décembre 2012 par le défenseur des droits, en ne la rattachant pas à une unité de formation et de recherche (UFR), en ne dynamisant pas son rattachement à l'école doctorale, en ne prévoyant aucun aménagement concret pour tenir compte de son handicap et en ne lui accordant ni la prime d'excellence scientifique, ni la prime pour charges administratives ;

- elle est fondée à obtenir le versement du montant des primes dont elle a été privée ;

- elle est fondée à obtenir le versement des sommes correspondant au différentiel entre ce qu'elle a perçu entre 2010 et 2013 et ce qu'elle aurait perçu si elle avait été nommée professeur des universités de 1ère classe dès 2010 ;

- elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et du retentissement psychologique résultant de la discrimination dont elle a été victime.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2017 et le 4 juillet 2017, l'université Paris V - René Descartes, représentée par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008,

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2012,

- le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ,

- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,

- le décret n° 2014-557 du 27 mai 2014 modifiant le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,

- le décret n° 2011-904 du 29 juillet 1991 relatif à la procédure applicable devant le défenseur des droits,

- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour MmeE...,

- et les observations de Me B...pour l'université Paris V - René Descartes.

1. Considérant que MmeE..., enseignant chercheur spécialisé en psychologie et neuropsychologie de l'enfant, a été titularisée en qualité de professeur des universités en 1999 ; qu'elle a été victime d'un grave accident de service, en mai 2003, au cours duquel son rachis cervical a été touché, lui laissant d'importantes séquelles dont notamment l'impossibilité de conserver des stations assise et debout trop prolongées ; qu'à cette date, elle travaillait à l'université Paris X - Nanterre ; qu'elle a, en octobre 2009, bénéficié d'un transfert de poste au sein de l'Université Paris V - René Descartes afin de se rapprocher de son lieu d'habitation ; qu'en 2010, 2011 et 2012, elle a souhaité être promue au grade de professeur d'université de 1ère classe ; que l'université ne l'a pas promue durant ces trois années ; que Mme E...a alors saisi le défenseur des droits qui a rendu un avis, le 4 décembre 2012, aux termes duquel il a estimé que l'intéressée avait été victime de discriminations du fait de son handicap ; que Mme E...a finalement été promue au grade de professeur d'université de 1ère classe à compter du 1er janvier 2013 ; que, par une lettre du 25 octobre 2013, adressée au président de l'université Paris V - René Descartes, Mme E...a demandé à être indemnisée à hauteur de 98 466 euros des différents préjudices résultant pour elle de la discrimination dont elle aurait été victime ; que le

26 octobre 2013, le président de cette université a opposé un refus express à cette demande ; que, par un jugement du 12 octobre 2016, dont Mme E...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'université soit, à ce titre, engagée à hauteur de 100 000 euros;

Sur les fautes alléguées commises par l'université Paris V - René Descartes :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que l'université Paris V - René Descartes aurait commis une illégalité fautive en ne se conformant pas aux recommandations émises par le défenseur des droits dans son avis du 4 décembre 2012 ; que, toutefois, les recommandations émises par cette autorité n'énoncent en principe pas de règles qui s'imposent aux personnes privées ou aux autorités publiques ; qu'il n'en va différemment que lorsque ces recommandations ont fait l'objet d'un rapport spécial publié au journal officiel en application de l'article 15 du décret susvisé du 29 juillet 2011 ; qu'en l'espèce, l'avis émis le 4 décembre 2012, n'a pas fait l'objet d'un rapport spécial publié au journal officiel ; qu'il était, dès lors, dépourvu de force contraignante, quand bien même il aurait été cité dans le rapport publié par le défenseur des droits en 2015 à l'occasion des dix ans de la loi dite handicap n° 2005-102 du 11 février 2012, qui a été transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'au président de l'université Paris V - René Descartes ; que, par suite, l'université n'a pas commis d'illégalité constitutive d'une faute en ne s'y conformant pas ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires (...) ;

4. Considérant que les dispositions législatives précitées imposent à l'autorité administrative de prendre tant des règlements spécifiques que des mesures appropriées, au cas par cas, pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'édiction, pour le bon fonctionnement du service public, des obligations de portée générale qui fixent des conditions d'aptitude physique liées à l'exercice même de certains emplois ;

5. Considérant que Mme E...soutient que l'université Paris V - René Descartes aurait commis une illégalité en ne prenant pas les mesures appropriées lui permettant lors de l'examen de ses demandes de promotion, pour les années 2010, 2011 et 2012, d'accéder au grade de professeur de 1ère classe ; qu'il résulte de l'instruction que sa sélection au grade de professeur d'université de 1ère classe a été effectuée sur la base de trois critères que sont les activités de recherche, les activités pédagogiques et les responsabilités collectives ; que, toutefois,

Mme E...était, du fait de sa difficulté à conserver des stations assises et debout trop prolongées, dispensée d'activités pédagogiques ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas utilement contesté par l'administration, que la candidature de Mme E...a été déclarée " sans objet " au titre des années 2010, 2011 et 2012, au motif qu'elle n'exerçait aucune activité d'enseignement ; qu'il s'ensuit que l'université Paris V - Descartes n'ayant pas tenu compte du handicap de l'appelante lors de l'examen de ses demandes de promotion, a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-3 du code de l'éducation, les Unités de Formation et de Recherche (UFR) associent " des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche " et non des personnes physiques ; que, par suite, l'université Paris V - René Descartes n'a commis aucune illégalité fautive en ne rattachant pas directement Mme E...à un UFR ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme E...fait grief aux autorités universitaires, qui l'ont rattachée à une école doctorale dépendant à la fois de l'université Paris Sud et de l'université Paris V - René Descartes, de n'avoir pas " dynamisé " ce rattachement, dans la mesure où étant dans l'impossibilité de se déplacer, elle n'était pas en mesure de superviser les thèses d'élèves doctorants inscrits à l'université Paris Sud ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'un tel rattachement était dérogatoire puisqu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 7 août 2006, les enseignants chercheurs ne sont, en principe, pas directement rattachés à une école doctorale ; qu'en outre, Mme E...n'était pas tenue de superviser des thèses dans ces deux établissements ; que, par suite, l'université ne s'est rendue coupable d'aucune discrimination fautive à ce titre ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que MmeE..., qui préférait se concentrer sur ses activités de recherche, a été dispensée de ses activités d'enseignement, ainsi qu'elle l'a souhaité lors de son transfert de poste intervenu en 2009 ; que l'intéressée reconnaît, notamment dans une lettre du 17 juin 2011, que l'administration l'a soutenue dans la prise en charge matérielle de son handicap, tous ses déplacements effectués en taxi étant pris en charge par l'université ; que si la mise en place d'un enseignement à distance n'a été envisagée qu'en 2013, il ne résulte pas de l'instruction que l'appelante aurait exprimé un tel souhait auparavant, ni que l'administration se serait opposée à ce souhait ; que, par suite, elle ne saurait reprocher à l'université Paris V - René Descartes d'avoir fait preuve d'une discrimination fautive en ne procédant à aucun aménagement concret de ses conditions de travail ;

9. Considérant, en sixième lieu, que la responsabilité de l'université Paris V - René Descartes ne saurait être engagée pour n'avoir pas accordé à MmeE..., au titre des années 2010 à 2013, la prime d'excellence scientifique, dans la mesure où à supposer même qu'elle en ait sollicité l'octroi, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse de l'obtenir ;

10. Considérant, en septième et dernier lieu, que la responsabilité de l'université Paris V - René Descartes ne saurait davantage être engagée pour n'avoir pas accordé à Mme E...la prime de charges administratives prévues par les articles 2 et 3 du décret susvisé du 12 janvier 1990 dans la mesure où son attribution demeure discrétionnaire et où il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'appelante, que ce serait parce que l'université ne lui aurait pas confié un poste de chargé de mission " handicap ", qu'elle aurait été privée du bénéfice de cette prime ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que

Mme E...disposait d'une chance sérieuse d'être promue dès 2010, année de sa première demande, au grade contingenté de professeur d'université de 1ère classe ; que, par suite, elle ne saurait être indemnisée des sommes correspondant au différentiel existant entre ce qu'elle a perçu entre 2010 et 2013 et ce qu'elle aurait réellement perçu si elle avait été promue au grade de président d'université de 1ère classe dès l'année 2010 ; qu'en revanche, en ne proposant pas la candidature de Mme E...au grade de professeur d'université de 1ère classe, pour les années 2011 et 2012, l'université Paris V - René Descartes a fait perdre à l'intéressée une chance d'être promue plus tôt ; que cette faute a causé à l'appelante un préjudice de carrière et moral qu'il convient de chiffrer, dans les circonstances de l'espèce, à une somme globale de 3 000 euros ;

12. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10, que

Mme E...n'a pas été illégalement privée du bénéfice de la prime d'excellence scientifique et de la prime de charges administratives ; que, par suite, elle ne saurait prétendre au versement des sommes correspondant à ces primes ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif a refusé de lui verser une somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de voir sa candidature au grade de professeur d'université de 1ère classe examinée plus tôt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris V - Descartes, qui succombe partiellement, le versement à Mme E...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'université Paris V - René Descartes versera à Mme E...une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices de carrière et moral résultant de l'absence d'examen par cette université de sa candidature au grade de professeur de 1ère classe pour les années 2011 et 2012.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'université Paris V - René Descartes versera à Mme E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université Paris V - René Descartes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au président de l'université Paris V - René Descartes.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 16PA03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03817
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Statuts et prérogatives des enseignants.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GIOVANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa03817 ?
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