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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA03664,16PA03665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 16PA03664,16PA03665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme totale de 217 929 euros au titre des divers préjudices causés par l'implantation et le fonctionnement d'un terrain de football situé à proximité de leur propriété et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de faire cesser ces nuisances dans un délai d'un mois à compter du

jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner in solidum la commune de Cesson et le syndicat intercommunal des sports à leur verser la somme totale de 217 929 euros au titre des divers préjudices causés par l'implantation et le fonctionnement d'un terrain de football situé à proximité de leur propriété et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de faire cesser ces nuisances dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1108735/9 du 6 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a d'une part, condamné la commune de Cesson à verser à M. et Mme F...une somme de

3 000 euros au titre des préjudices résultant de l'utilisation du terrain de football en dehors des heures d'ouverture, d'autre part, condamné le syndicat intercommunal des sports à verser à

M. et Mme F...une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'utilisation du terrain de football ainsi qu'une somme de 1 226,80 euros au titre des dépens et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2014 et 13 mai 2015 sous le n° 14PA00209, la commune de Cesson, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108735/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à M. et Mme F...la somme de 3 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée à son encontre par M. et Mme F...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été saisie d'une demande préalable valablement formée ;

- elle n'est pas responsable de l'utilisation du terrain de sport ;

- le maire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le montant de l'indemnité mis à sa charge est injustifié ;

- elle ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas dès lors que

celle-ci n'est pas certaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M. et MmeF..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement n° 1108735/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité aux sommes de 3 000 euros et 7 000 euros les indemnités allouées et a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal des sports et la commune de Cesson à leur verser la somme totale de 210 090 euros au titre des divers préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre toutes les mesures propres de nature à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des sports la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 912 euros au titre des dépens.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance est recevable ;

- le caractère non contradictoire de l'expertise ne s'oppose pas à ce qu'elle soit prise en considération ;

- l'implantation du terrain de football n'était pas prévisible à la date de l'achat de leur pavillon ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports en sa qualité de maître d'ouvrage doit être engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent du fait de l'existence et du fonctionnement du terrain de football ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports est également engagée en sa qualité de gardien de l'ouvrage public ;

- la responsabilité de la commune de Cesson en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative doit également être engagée ;

- le lien de causalité entre l'implantation du terrain de football et les préjudices subis est établi ;

- leurs préjudices ont été mal évalués.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2014 et 25 mars 2015 sous le n° 14PA00217, M. et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1108735/9 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité aux sommes de 3 000 euros et 7 000 euros les indemnités allouées et a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal des sports et la commune de Cesson à leur verser la somme totale de 210 090 euros au titre des divers préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre toutes les mesures propres de nature à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des sports la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 912 euros au titre des dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué ne se prononce pas sur le préjudice résultant de l'éclairage forcé du terrain de football ;

- leur demande de première instance est recevable ;

- les juges peuvent prendre en considération l'avis rendu par un expert, même si l'expertise n'a pas été contradictoire, dès lors qu'ils ne l'utilisent pas comme base au règlement du litige ;

- l'implantation du terrain de football rue du Mistral n'était pas prévisible à la date de l'achat de leur pavillon ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports en sa qualité de maître d'ouvrage doit être engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent du fait de l'existence et du fonctionnement du terrain de football ;

- la responsabilité sans faute du syndicat intercommunal des sports est également engagée en sa qualité de gardien de l'ouvrage public ;

- la responsabilité de la commune de Cesson en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative doit également être engagée ;

- le lien de causalité entre l'implantation du terrain de football et les préjudices subis est établi ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation lors de la détermination du montant des indemnités qui leur ont été allouées.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015 la commune de Cesson, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à M. et Mme F...la somme

de 3 000 euros ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la commune ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F...le versement de la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable du fonctionnement du terrain de sport et le maire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le montant des préjudices réclamé est surévalué.

Par un arrêt nos 14PA00209,14PA00217 du 1er juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de deux appels croisés formés par la commune de Cesson et par

M. et MmeF..., après avoir joint ces requêtes, a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Cesson à verser à M. et Mme F...la somme de 3 000 euros, et d'autre part a porté de 7 000 euros à 15 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du syndicat intercommunal des sports.

Par une décision n° 392540 du 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, saisi par

M. et MmeF..., a annulé l'arrêt nos 14PA00209,14PA00217 de la Cour administrative d'appel de Paris, en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les conclusions de

M. et Mme F...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports, sous astreinte, de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes, et a renvoyé le jugement de ces conclusions devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2015 et le 9 février 2017, le syndicat intercommunal des sports, représenté par le cabinet Portelli Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées en l'absence de faute de sa part et dans la mesure où des mesures propres à faire cesser les troubles ont été prises à compter du 1er juin 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour la commune de Cesson,

- et les observations de Me A...D...pour le syndicat intercommunal des sports.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et qu'il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres résultant de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage ;

2. Considérant que par la décision susvisée n° 392524 du 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat a définitivement jugé que le syndicat intercommunal des sports est seul responsable, à l'exclusion de la commune de Cesson, des préjudices subis par M. et Mme F...du fait de l'existence et du fonctionnement du terrain de sports, riverain de leur propriété, dont il a la garde, et a confirmé la condamnation de ce syndicat à verser aux intéressés une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement du terrain de football ;

3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre la commune de Cesson, dont la responsabilité n'est pas engagée, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt le syndicat intercommunal des sports a pris des mesures effectives pour remédier aux nuisances résultant de l'utilisation du terrain de football en litige, en restreignant les plages horaires et les jours d'utilisation autorisés ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de ces mesures les nuisances, notamment sonores, pouvant persister à raison de l'utilisation de ce terrain dans ces nouvelles conditions n'excèdent pas les sujétions inhérentes au voisinage d'un ouvrage public ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. et Mme F...;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme F...aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cesson, au syndicat intercommunal des sports et à M. et MmeF....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

Nos 16PA03664...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03664,16PA03665
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Demande irrecevable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa03664.16pa03665 ?
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