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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 avril 2018, 16PA02156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1100284 du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision litigieuse, enjoint au Gouvernement de la Polynésie française de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B...et l'a condamné à verser à l'intéressé une

indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue en qualité d'opérateur d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française a rejeté sa demande de reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1100284 du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision litigieuse, enjoint au Gouvernement de la Polynésie française de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B...et l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue en qualité d'opérateur d'activités physiques et sportives, et celle qu'il aurait dû percevoir en qualité de conseiller des activités physiques et sportives depuis le 22 décembre 1997.

Par un arrêt n° 12PA00408 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel formé par le Gouvernement de la Polynésie française, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française.

Par une décision n° 384637 du 22 juin 2016 le Conseil d'Etat, saisi par M.B..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier 2012, 19 avril 2012, 15 novembre 2012 et 15 mars 2018, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n° 1100284 du 25 octobre 2011 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que l'avenant au contrat de travail de M.B..., signé le 20 septembre 2011, ne constitue que l'exécution d'un jugement de la Cour d'appel de Papeete lui enjoignant de reconstituer sa carrière ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen relatif à la tardiveté de la demande ;

- la demande de M. B...était tardive faute d'avoir respecté la procédure de contestation des conditions de son intégration, prévue par la délibération n° 99-032 du 4 mars 1999 ;

- M. B...ne remplissant pas à la date de publication, le 2 février 1996, de la délibération n° 95-238 du 14 décembre 1995 les première et troisième conditions posées par l'article 24 de la délibération du 14 décembre 1995 pour être titularisé dans le cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et sportives, sa demande de reconstitution de carrière n'est pas fondée ;

- à titre subsidiaire, l'acceptation par M. B...des conditions initiales de son intégration serait de nature à atténuer la responsabilité de la Polynésie française.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2012, 14 mars 2013,

5 novembre 2016, 31 janvier 2018 et 20 mars 2018, M. B..., représenté par

MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la voie de recours définie par la délibération n° 99-32 du 4 mars 1999 n'étant pas applicable à sa situation, l'exception de recours parallèle ne lui est pas opposable ;

- la requête est irrecevable, la Polynésie française ne justifiant plus d'un intérêt à agir depuis qu'elle a, par un avenant à son contrat de travail du 20 septembre 2011, accepté sa demande de reconstitution de carrière ;

- les autres moyens soulevés par le gouvernement de la Polynésie française ne sont pas fondés.

Par une lettre du 16 janvier 2018, le président a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever LE moyen d'ordre public suivant : " l'existence de la voie de recours définie par la délibération n° 99-032 APF du 4 mars 1999 dont disposait le requérant en vue du règlement du litige s'oppose à ce qu'il engage une action indemnitaire devant le juge administratif (ex: CE, 20 mai 2016, M.A..., n°384404) ".

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, M. B...a répondu au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- la délibération n° 95-238 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- la délibération n° 95-240 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

- la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 relative aux règles communes d'intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'aide animateur sportif, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993 ; qu'après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, il a sollicité son intégration dans la fonction publique de la Polynésie française et a été, par un arrêté n° 2016/MFR du 18 avril 2000, titularisé à compter du 22 décembre 1997 dans le cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives relevant de la cinquième catégorie ; qu'estimant remplir les conditions posées par la délibération n° AT n° 95-238 du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, pour une intégration dans le cadre d'emplois de première catégorie des conseillers des activités physiques et sportives, il a, par une lettre du 23 février 2011, contesté les conditions de sa titularisation et sollicité du président du gouvernement de la Polynésie française qu'il procède à la reconstitution de sa carrière ; que le gouvernement de la Polynésie française fait appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. B..., lui a enjoint de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et l'a condamné à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue par celui-ci depuis le 22 décembre 1997, et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel du gouvernement de la Polynésie française :

2. Considérant que la signature, le 20 septembre 2011, d'un avenant au contrat de travail de M.B..., intervenu en exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Papeete du 1er juillet 2010 qui avait enjoint à l'administration de reconstituer la carrière de l'intéressé, au titre de la période d'activité comprise entre le 1er novembre et le 21 décembre 1997, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel formé par le gouvernement de la Polynésie française à l'encontre du jugement attaqué, dès lors que le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur les conditions d'intégration de M. B...dans la fonction publique du territoire de la Polynésie française à compter du 22 décembre 2007, soit pour une période postérieure à celle couverte par cet avenant ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la délibération susvisée n° 95-238 du

14 décembre 1995 : " Les agents de 1ère catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration, en fonction dans un service de l'administration du territoire ou dans un de ses établissements publics, sont titularisés, à leur demande, dans le cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives sur des postes vacants ou ouverts par l'assemblée territoriale, sous réserve : 1°) d'être en fonction à la date de la publication de la présente délibération ou de bénéficier à cette date d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'avenant à la convention collective du 10 mars 1992 ; 2°) de disposer à la date de la publication de la présente délibération d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) de posséder un des diplômes prévus à l'article 4 de la présente délibération, permettant l'accès au concours externe de conseiller des activités physiques et sportives ou avoir bénéficié d'une promotion en 1ère catégorie dans le cadre des dispositions prévues par l'annexe II de la convention collective des ANFA " ; que si ces dispositions imposent seulement aux intéressés d'être en possession d'un des diplômes requis, sans exiger qu'ils justifient de la possession d'un tel diplôme à la date de publication de la délibération du 14 décembre 1995, elles imposent toutefois que l'agent qui demande le bénéfice de cette intégration ait été en fonction au sein de la 1ère catégorie des agents non fonctionnaires de l'administration à la date de publication de cette délibération, soit le 2 février 1996 ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...ne peut revendiquer son appartenance à la 1ère catégorie des agents non fonctionnaires de l'administration avant la date du 24 octobre 1997, à laquelle il a obtenu le brevet d'éducateur sportif du 2ème degré lui donnant l'équivalence du diplôme de licence exigé par la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration pour l'accès à la 1ère catégorie ; que, dès lors, il ne remplissait pas, à la date du

2 février 1996, la condition posée par le 1° de l'article 24 précité de la délibération du 14 décembre 1995 pour obtenir son intégration dans le cadre d'emplois de première catégorie des conseillers des activités physiques et sportives ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et la régularité du jugement attaqué, que le gouvernement de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Polynésie française a accueilli les conclusions de M. B..., lui a enjoint de procéder à la reconstitution de sa carrière et l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue en qualité d'opérateur d'activités physiques et sportives et celle qu'il aurait perçue en qualité de conseiller des activités physiques et sportives à partir du 22 décembre 1997 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le gouvernement de la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1100284 du 25 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Polynésie française, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au gouvernement de la Polynésie française et à M.E....

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02156
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa02156 ?
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