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28/03/2018 | FRANCE | N°17PA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française de tennis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1605285/2-1 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2017 et 17 janvier 2018, la Fé

dération française de tennis, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française de tennis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1605285/2-1 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2017 et 17 janvier 2018, la Fédération française de tennis, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lorsque les activités lucratives sont prépondérantes, elles doivent être imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sans distinction entre le caractère lucratif et le caractère non lucratif ;

- cette analyse est confirmée par l'instruction 4-H-5-06 du 18 décembre 2006 ;

- la sectorisation ne concerne que les associations ayant un caractère non lucratif prépondérant ;

- la Fédération française de tennis exerce pour l'essentiel une activité lucrative, dès lors qu'elle relève du secteur concurrentiel, et que les opérations commerciales ne sont pas dissociables des opérations lucratives ;

- les sommes reversées aux affiliés de la Fédération française de tennis doivent venir en déduction de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

- les dépenses effectuées dans le cadre du secteur non lucratif tel qu'il est défini par l'administration ne sont pas dissociables des recettes générées par le secteur lucratif ;

- la méthode de détermination de la valeur ajoutée produite n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts, la correspondance entre les produits et les charges n'ayant pas été prise en compte ;

- l'administration a procédé à la réintégration unilatérale de charges analytiques sans tenir compte de la nature des produits qui avaient permis de financer ces dépenses ;

- la doctrine figurant au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10-20130225 prévoit le caractère facultatif de la sectorisation ;

- la doctrine BOI-CVAE-BASE-20-20160907 est invocable ;

- l'administration a commis des erreurs dans le calcul de la valeur ajoutée produite par la fédération, résultant de l'absence de prise en compte de certains produits et charges, ainsi que dans la détermination du périmètre des secteurs professionnel et non professionnel de ses activités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la Fédération française de tennis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée

au 19 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la Fédération française de tennis (FFT) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lui ont été notifiés au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison des produits et charges afférents à ses seules activités lucratives ; que la FFT relève appel du jugement

du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts :

" I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...)/ II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " I.-Pour la généralité des entreprises, (...) 1. 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;/-des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;/-des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;-des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.(...)/ 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :-des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; (...) -des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ; -de la variation positive des stocks ; -des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; b) Et, d'autre part : -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat (...); -la variation négative des stocks ;-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ; -les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; -les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; -les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; -les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; (...) -les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. (...) " ;

3. Considérant en premier lieu qu'il est constant que la FFT exerçait des activités à but lucratif consistant en l'organisation des tournois des Internationaux de France de Roland-Garros et des Masters de Paris Bercy ainsi qu'en la promotion de la marque et la commercialisation de la ligne de produits " Roland-Garros " et était imposable à ce titre à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des dispositions combinées des articles 1447 et 1586 ter du code général des impôts ; que si elle fait valoir qu'une partie importante des recettes procurées par l'organisation de tournois serait affectée au financement de dépenses dans le cadre de ses activités non lucratives, une telle argumentation est sans incidence sur la détermination de la valeur ajoutée produite par la fédération au titre de ses seules activités lucratives, et par suite sur le montant des cotisations dont elle est redevable, lesdites dépenses ne pouvant être assimilées à l'une des charges mentionnées au b) du 4. du I. de l'article 1586 sexies précité du code général des impôts ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas du fait que les dispositions combinées des articles 1586 ter, 1447 et 206 1 bis du code général des impôts feraient échapper à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation n'excèdent pas une certaine somme, que les organismes dont les activités lucratives sont prépondérantes doivent être imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sans distinction entre leurs activités lucratives et leurs activités non lucratives, permettant ainsi la prise en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, en déduction des produits de leurs activités lucratives, de dépenses relevant de l'activité non lucrative ; qu'elle ne saurait, en conséquence valablement soutenir qu'au motif qu'une telle prise en compte serait permise en raison du caractère prépondérant de son activité lucrative, les sommes reversées aux affiliés de la FFT doivent venir en déduction de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que contrairement à ce qui est également soutenu, les dépenses relevant des activités non lucratives de la fédération ne sauraient être regardées comme des charges engagées dans le cadre de l'activité taxable au seul motif que ces dépenses ont pu être financées par les produits de cette dernière activité ; qu'en l'absence d'identification précise par la fédération requérante des charges qui ont été engagées pour la perception des recettes relevant de l'activité lucrative d'organisation de tournois et qui n'auraient pas été déduites de sa valeur ajoutée par le service vérificateur, les considérations générales présentées par l'appelante faisant état de l'interaction entre le financement des activités sportives dans le cadre de la mission d'utilité publique de la fédération et l'organisation de tournois générant des recettes, ainsi que de la difficulté d'effectuer une distinction entre les joueurs professionnels et les joueurs non professionnels sont sans influence sur l'issue du litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la méthode de détermination de la valeur ajoutée produite n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts, la correspondance entre les produits et les charges n'ayant pas été prise en compte, ne peut qu'être écarté ; que l'instruction 4 H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006, dont il ne saurait être fait une interprétation a contrario, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale, non plus, en tout état de cause, que le rescrit n° 2005/92 (OSBL) du 7 septembre 2015, repris dans l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-30-10, qui concerne les associations sportives locales ; qu'ils ne peuvent par suite être utilement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la FFT soutient que le service a commis des erreurs de calcul dans la détermination de la base imposable, relatives au montant de produits à prendre en compte et à celui de certaines charges déductibles figurant dans la comptabilité générale, ainsi que des erreurs relatives à la détermination du périmètre des secteurs professionnel et non professionnel de ses activités, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nature exacte des sommes auxquelles elle se réfère au regard des critères rappelés par les dispositions précitées du code général des impôts ; que notamment, elle n'identifie avec précision aucune dépense relevant de son activité lucrative qui n'aurait été pas été déduite de la valeur ajoutée ni aucune recette n'en relevant pas qui aurait été prise en compte à tort au titre des produits ; que les montants évoqués ne sont en outre et en tout état de cause appuyés d'aucun document permettant d'en justifier ; que la fédération requérante n'identifie aucun passage de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20-20160907 qui fasse de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française de tennis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de tennis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 17PA02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02798
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa02798 ?
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