La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2018 | FRANCE | N°17PA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 17PA02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Gautier a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation du tableau d'avancement au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 établi par le garde des sceaux, ministre de la justice le 3 février 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du refus d'avancement qui lui a été opposé.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Tribunal administratif de Paris la

requête présentée par Mme Gautier.

Par un jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... Gautier a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation du tableau d'avancement au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 établi par le garde des sceaux, ministre de la justice le 3 février 2016, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant du refus d'avancement qui lui a été opposé.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme Gautier.

Par un jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du

3 février 2016 portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme Gautier.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours n° 17PA02793 enregistré le 9 août 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de Mme Gautier devant ce tribunal.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui n'est signé ni par le président, ni par le rapporteur, ni par le greffier, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les critères retenus pour l'établissement du tableau d'avancement sont nombreux et le compte rendu d'entretien professionnel ne constitue que l'un des moyens de connaître la valeur professionnelle des agents ; le tableau des promouvables mentionnait, s'agissant de

Mme Gautier, les critères d'évaluation " excellent-en progrès " ; c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé le tableau d'avancement au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de communication à la commission administrative paritaire et au ministre des notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle de l'intéressée ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2017, Mme Gautier, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours est tardif ;

- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.

II. Par un recours n° 17PA02794 enregistré le 9 août 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

Le ministre soutient que les conditions fixées par l'article R.811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2017, Mme Gautier, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours est tardif ;

- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas sérieux et la décision attaquée n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences irréparables.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant MeA..., représentant Mme Gautier.

1. Considérant que les recours n° 17PA02793 et n° 17PA02794, introduits par le garde des sceaux, ministre de la justice, sont relatifs à la situation de Mme Gautier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme Gautier, secrétaire administrative au ministère de la justice depuis février 2004, exerce ses fonctions au Tribunal de première instance de Nouméa depuis le 1er mars 2015 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris notamment l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 3 février 2016 portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 ; que le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement n° 1604868/5-2 du 8 juin 2017 en tant qu'il a annulé ce tableau d'avancement et demande, en outre, à la Cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la requête n° 17PA02793 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) " ; que l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que le tableau d'avancement prévu par ces dispositions " est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation. / Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement " ; qu'en vertu de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, l'avancement pour le deuxième grade de la catégorie B des fonctionnaires du premier grade ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6ème échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans un corps de catégorie B, s'effectue au choix après inscription sur un tableau d'avancement ;

5. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 que le tableau d'avancement est préparé en tenant compte notamment des propositions des chefs de service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 22 décembre 2015 de rejet du " recours hiérarchique " formé par Mme Gautier contre le refus de proposition d'avancement, que sa hiérarchie a refusé de la proposer aux motifs, d'une part, que Mme Gautier n'a passé que neuf mois dans son poste, ce qui ne permet pas de la " distinguer au titre d'un avancement quelconque " et qu'elle doit " encore faire [ses] preuves " dans ces nouvelles fonctions, et d'autre part, " qu'il n'appartient pas à l'agent de demander à sa hiérarchie de le proposer dans le cadre d'un tableau d'avancement " ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui se borne à renvoyer à son mémoire de première instance dans lequel il invoquait des considérations générales tenant à la liberté de choix de l'administration de promouvoir d'autres candidats remplissant également les conditions requises au regard de leur valeur professionnelle respective, n'invoque aucun autre élément relatif à la valeur et aux qualités professionnelles de Mme Gautier au regard de celles des agents ayant été inscrits sur le tableau d'avancement litigieux de nature à justifier l'absence d'avancement de l'intéressée ; que dans ces conditions, le refus d'avancement opposé à Mme Gautier doit être regardé, ainsi que le soutient l'intéressée, comme fondé sur un motif, entaché d'erreur de droit, tiré de la brièveté de l'ancienneté dans son dernier poste ; que, dès lors, Mme Gautier est fondée à soutenir que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 février 2016 portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 est entachée d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme Gautier, que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 2016 portant tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade de secrétaire administratif au titre de l'année 2016 ;

Sur la requête n° 17PA02794 :

7. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête en annulation dirigée contre le jugement du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions du recours n° 17PA02794 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Gautier de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 17PA02794 du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : Le recours n° 17PA02793 du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Gautier la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme C... Gautier.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA02793,17PA02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02793
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : KLEIN ; KLEIN ; KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;17pa02793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award