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28/03/2018 | FRANCE | N°16PA03500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mars 2018, 16PA03500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur ces listes pour les académies de Nice, Aix-Marseille, M

ontpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur ces listes pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; d'enjoindre au ministre de produire une nouvelle liste d'aptitude sur laquelle son nom figure, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le rejet, opposé le 22 août 2014 par le ministre, à son recours hiérarchique dirigé contre le refus du recteur de l'académie de Nice en date du 16 juin 2014, de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ensemble ladite décision ; d'enjoindre au ministre de le détacher dans le corps des personnels de direction, dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir.

Par un jugement avant dire droit du 3 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction tendant à " la production de tous documents permettant d'établir les critères sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre sa décision du 30 juin 2014, des documents ayant permis d'évaluer les candidatures du requérant ainsi que des agents promus sur la liste principale et sur la liste complémentaire, et de la liste des candidats proposés par le recteur de l'académie de Nice. "

Par un jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté la demande de détachement de M. A...dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ainsi que la décision du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, et enjoint au recteur de l'académie de Nice de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2016, les 13 janvier et

14 septembre 2017, M. A..., représenté par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-C..., avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur cette liste pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'établir une nouvelle liste d'aptitude incluant M. A...dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- le ministre a entaché la procédure établissant la liste d'aptitude d'irrégularité en consultant la commission administrative paritaire nationale ;

- la procédure suivie devant la commission administrative paritaire nationale est entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de communication, préalablement à la séance, et dans le délai de huit jours prescrit par l'article 39 du décret n°82-451

du 28 mai 1982, des pièces utiles aux membres de cette instance ;

- le ministre s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- sa candidature n'a pas fait l'objet d'un examen effectif, en violation du principe de l'égalité d'accès aux emplois et fonctions publics ;

- le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude et le rejet de son recours sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'une valeur professionnelle bien supérieure à celle des personnes figurant sur la liste d'aptitude, et notamment à celle de six promus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

18 septembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M.A....

Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2018, a été présentée pour M.A....

1. Considérant que M.A..., professeur certifié de mathématiques, a demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade de personnel de direction de 2e classe au titre de l'année 2014 ; que le 30 juin 2014 un arrêté ministériel a dressé une liste d'aptitude sur laquelle il ne figure pas ; que le requérant a, le 2 juillet 2014, adressé au ministre de l'éducation nationale un recours gracieux à fin de retrait de cette liste et d'établissement d'une nouvelle liste l'incluant ; que le 22 août 2014 le ministre a rejeté son recours gracieux ; que par le même courrier du 2 juillet 2014, M. A...a adressé au ministre un recours hiérarchique contre la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice rejetait sa demande de détachement dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015 ; que par le courrier précité du 22 août 2014 le ministre a rejeté ce recours ; que par un jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 16 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté la demande de détachement de M. A...dans le corps des personnels de direction pour l'année 2014-2015, ainsi que la décision du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, et enjoint au recteur de l'académie de Nice de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A... ; que M.A... relève appel du jugement n° 1423832/5-3 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 août 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la liste d'aptitude pour l'accès au corps de personnel de direction au titre de 2014 ensemble ladite liste, publiée le 30 juin 2014, et les décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur ces listes pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la minute du jugement attaqué, qui figure au dossier de première instance transmis à la Cour à sa demande, par le greffe du tribunal administratif, est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que les exigences posées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, lequel ne prévoit pas la signature du jugement par l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, ont ainsi été satisfaites ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :

" Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées ; qu'en effet, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par

M. A...au soutien des moyens invoqués dans ses écritures, ont notamment indiqué de manière suffisamment détaillée, au point 4 de leur jugement, qu'ils estimaient que le ministre de l'éducation nationale ne s'était pas cru en situation de compétence liée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001: " Les personnels de direction sont recrutés :/ 1° Dans le grade de personnel de direction de 2e classe:/ a) Soit par la voie d'un concours ouvert (...)/ b) Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du quinzième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " La liste d'aptitude mentionnée au b du 1° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs établie après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation. " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la procédure spécifique d'adoption de la liste d'aptitude attaquée prévue par l'article 6 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 a été respectée ;

6. Considérant, d'autre part, que l'administration a toujours la possibilité de procéder, avant de prendre une décision, à des consultations non imposées par les textes afin d'être éclairée, à la condition toutefois de ne pas s'estimer liée par ces avis ; qu'en l'espèce, la consultation par le ministre de l'éducation nationale de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'adoption de la liste d'aptitude attaquée dès lors que le ministre ne s'est pas cru lié par l'avis recueilli ; que dès lors, le moyen tiré de ce que cette consultation vicierait la procédure doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal d'une réunion de la CAPN fasse état des documents dont ses membres ont eu connaissance ; qu'en outre, il ressort des échanges de courriels entre la direction générale des ressources humaines et les membres de cette commission que les propositions rectorales d'inscriptions sur la liste d'aptitude ont bien été communiquées aux membres de la commission plus de huit jours avant sa réunion, soit dans le délai prévu par l'article 39 du décret du 28 mai 1982, et que l'ensemble des dossiers de candidature a été mis à leur disposition ; que si ces courriers électroniques indiquent que " certains documents ne pouvant pas être mis à disposition ce jour, le seront ultérieurement ", le procès-verbal de la séance des 4 et 5 juin 2014 de la CAPN ne fait mention ni d'une quelconque carence de la part de l'administration dans la transmission des pièces dans le respect des délais impartis, ni de ce que ses membres n'auraient pas été mis à même d'émettre leur avis en toute connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré des irrégularités commises lors de la consultation de la CAPN doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre et la commission administrative paritaire nationale n'auraient pas examiné la candidature de M.A... ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait cru en situation de compétence liée par les avis émis tant par les recteurs que par les commissions administratives paritaires académiques ; qu'en effet, alors que M. A...figurait au nombre des agents dont l'inscription sur la liste d'aptitude était proposée par le recteur de l'académie de Nice, le ministre de l'éducation nationale, exerçant ainsi pleinement sa compétence, a décidé ne pas inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de direction au titre de 2014, publiée le 30 juin 2014 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre se serait cru lié par l'avis de la commission administrative paritaire nationale, nonobstant les termes dans lesquels il a rejeté le recours gracieux de M. A...;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que 391 dossiers de candidature sur 548 avaient fait l'objet, comme celui de M.A..., d'un avis favorable, pour 54 inscriptions opérées sur la liste principale et 14 autres sur la liste complémentaire ; que si le requérant considère que le ministre aurait dû prendre essentiellement en compte le nombre d'académies demandées ou le nombre d'années passées en tant que " faisant fonction ", ainsi que le nombre d'admissibilité au concours, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de retenir de tels critères ; qu'à cet égard, il ne saurait utilement invoquer la note de service n° 2013-199, qui permet de prendre en compte la durée des services effectués dans des fonctions de personnel de direction, laquelle ne contient aucune disposition impérative ; que si M. A...soutient également que les avis hiérarchiques soulignent l'existence de marges de progression chez certains candidats retenus, notamment Mme H., les premiers juges ont relevé que le rapport de l'inspecteur pédagogique régional " établissements et vie scolaire " qui a évalué M. A...en 2012 conclut qu' " il pourra exercer de façon totalement satisfaisante dans des fonctions d'adjoint de direction à condition de progresser sensiblement " dans certains domaines ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont référés à ce rapport et que tous les candidats auraient dû être évalués au regard d'appréciations formulées à la même période ; que par ailleurs, si le requérant soutient que les progrès nécessaires qui sont évoqués dans le rapport d'inspection ont été réalisés depuis, il ressort toutefois de l'avis du directeur académique émis en 2014 que " Monsieur A...progresse dans la conduite de réunion et l'animation des groupes de travail ", ce qui signifie qu'il n'avait pas encore acquis, en ces domaines, une maîtrise totale ; que ce même avis conclut que " M. A...est capable d'assurer de manière satisfaisante les fonctions d'adjoint " sans se prononcer sur les fonctions de directeur, auxquelles donnent aussi vocation le grade de personnel de direction ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'un agent dont la valeur professionnelle serait inférieure à celle du requérant aurait été inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la rentrée 2014 ; que par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre doit être écarté ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du

30 juin 2014 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2014 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des éventuels vices propres entachant cette décision ; que, de même, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur cette liste pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la liste d'aptitude pour l'accès au grade des personnels de direction au titre de l'année 2014 publiée le 30 juin 2014, ensemble la décision du 22 août 2014 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours gracieux, et d'autre part, des décisions de nomination individuelles des personnes inscrites sur cette liste pour les académies de Nice, Aix-Marseille, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen, Dijon et Reims ; que, dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03500
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-28;16pa03500 ?
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