La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2018 | FRANCE | N°17PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 17PA02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1609354 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 17 juill

et 2017 et 22 février 2018, M. A..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1609354 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 17 juillet 2017 et 22 février 2018, M. A..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité béninoise, entré en France le 19 février 2008, selon ses déclarations, a demandé, le 4 septembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 octobre 2016, le préfet de

Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 octobre 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, Hind A...et Djalal A...nés respectivement les 10 janvier 2012 et

6 février 2013 de sa relation avec MmeB..., de nationalité française ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme B...se sont séparés en 2013 ; que, dans un courrier du 3 décembre 2015, Mme B...a indiqué n'avoir plus de contacts avec M. A...depuis plus d'un an et que ce dernier ne voyait pas ou peu ses enfants ; que si l'intéressé fait valoir que, par ses agissements, Mme B...l'a empêché de voir ses enfants, il se borne à produire deux dépositions de " main courante " effectuées plus de deux ans avant l'arrêté en litige, les 10 décembre 2013 et 18 juillet 2014 sans verser au dossier d'autres éléments sur les diligences et les démarches qu'il aurait effectuées, entre le 12 octobre 2014 et le 12 octobre 2016, aux fins de prendre l'attache de ses enfants ; qu'il ressort également d'un courrier du 13 juin 2016 du commandant du service des renseignements territoriaux de Meaux que M. A...a refusé de se soumettre à une enquête de moralité menée à la demande des services préfectoraux et n'a ainsi nullement justifié les difficultés relationnelles qu'il entretiendrait avec Mme B...; que l'intéressé n'a par ailleurs produit que deux documents scolaires relatifs à sa fille, dont un livret d'aptitude ne comportant que la signature de la mère ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés du compte bancaire produits, que le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir été dépourvu de ressources, n'a pas contribué financièrement à l'entretien de ses enfants au cours de la période allant du

13 juillet 2015 au 17 octobre 2016 ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas avoir effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, au cours des deux années précédant l'arrêté contesté ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté en litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux, par un jugement avant dire droit du 2 octobre 2017, a ordonné une enquête sociale et fixé, provisoirement, les droits et obligations de M. A...à l'égard de ses enfants, reste par elle-même sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.A..., qui a exercé les fonctions d'agent de sécurité puis d'agent d'exploitation entre 2013 et 2016, soutient que sa présence auprès de ses enfants est indispensable à leur épanouissement et qu'il a par ailleurs d'autres enfants sur le territoire ; que, toutefois, l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux premiers enfants et n'apporte pas davantage la preuve de la présence en France d'autres enfants dont il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans et où il n'est pas contesté que résident encore ses enfants mineurs nés d'une précédente relation ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a en l'espèce pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02421
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;17pa02421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award