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22/03/2018 | FRANCE | N°17PA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 17PA03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706984/4-1 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 201

7, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706984/4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1706984/4-1 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706984/4-1 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient au préfet de police de démontrer le caractère effectif de l'accès aux soins dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation sur l'accès au traitement médical dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme F...a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 1er août 1969, relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2016-00350 du 17 mai 2016, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 mai 2016, Mme E...A..., attachée d'administration, disposait d'une délégation aux fins de signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté du préfet de police en date du 19 octobre 2017 comporte une erreur de plume et mentionne une nationalité " nigérienne " et non " nigériane " est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision contestée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 30 août 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles dans son pays d'origine.

6. Si M. C...soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé au Nigéria, les certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, des 24 octobre 2016,

2 novembre 2016 et 13 et 28 février 2017 qu'il produit, se bornent à mentionner que l'intéressé " est actuellement suivi par un spécialiste et nécessite un traitement médical ", que " son état de santé nécessite chaque mois une psychothérapie de longue durée " et qu'il a eu des soins et traitements " d'une crise suicidaire sous injonction hallucinatoire ". Ces différents éléments ne suffisent pas à établir que M. C...ferait l'objet d'un suivi médical non disponible au Nigéria. En outre, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, dès lors que cette décision a été pris sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui se borne à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeF..., première conseillère,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

La rapporteure,

M. F...Le président,

I. LUBENLa greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03279
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;17pa03279 ?
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