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22/03/2018 | FRANCE | N°17PA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 17PA01869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2017 ordonnant son assignation à résidence et la décision du 23 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702408 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, ap

puyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 21 mars 2017 ordonnant son assignation à résidence et la décision du 23 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1702408 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2017, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1702408 du 29 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- il produit l'accusé-réception DubliNET, le formulaire de transfert, les empreintes et la preuve de l'envoi qui démontre qu'il a bien saisi les autorités italiennes et que la procédure de transfert de M. A...était régulière ;

- les moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2018, M.A..., représenté par Me Pinto, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à ce que le versement la somme de 1 000 euros à Me Pinto soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Pinto de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,

- la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du

21 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une période de 45 jours renouvelables. Par une décision du 23 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne interjette appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions au motif qu'en se bornant à produire un " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité ", non daté et sans destinataire en Italie, il n'a pas établi qu'il avait transmis aux autorités italiennes une demande de réadmission, et que, ce faisant, les décisions avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière.

2. Le préfet de Seine-et-Marne a produit en appel le formulaire de détermination de l'Etat membre, dont la référence, pour M.A..., est FRDUB1770311539770, ainsi que deux accusés de réception DubliNET, l'un avec la référence FRDUB17703115839770, daté du 11 janvier 2017 et le second avec la référence FRDUB1770311539770 daté du 15 mars 2017. Il en ressort qu'aucun des deux accusés de réception ne mentionne le même numéro que celui inscrit sur le formulaire relatif au dossier de M.A.... En outre, la décision attaquée ordonnant le transfert de l'intéressé en Italie mentionne que la demande de prise en charge a été faite le 12 janvier 2017, date qui ne correspond à aucune de celles apposées sur les deux accusés de réception produits par le préfet. Par suite, dès lors que ni la date, ni la référence figurant sur les deux accusés de réception produits par le préfet ne permettent de s'assurer que la demande aux autorités italiennes concernait bien M.A..., le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions des 21 et 23 mars 2017 au motif qu'elles avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve d'une saisine des autorités italiennes par le préfet de Seine-et-Marne.

3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés en date des 21 et 23 mars 2017 ordonnant l'assignation à résidence de M. A...et son transfert aux autorités italiennes en charge de sa demande d'asile.

Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) " ; aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : " (...) Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. (...) ". M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pinto, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Pinto.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Pinto, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Pinto et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme D...première conseillère.

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

Le président-rapporteur,

I. LUBENLa première conseillère la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01869
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;17pa01869 ?
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