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21/03/2018 | FRANCE | N°17PA01960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 mars 2018, 17PA01960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703223/8 du 8 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement.r>
Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée disposait d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1703223/8 du 8 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation régulière ;

- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article R.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a reçu ni les brochures d'information sur les droits des demandeurs d'asile ni les documents relatifs aux empreintes digitales Eurodac et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel avec un interprète ;

- la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'Italie ne peut pas instruire sa demande d'asile en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

13 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Les parties ont été informées le 13 février 2018, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les observations de MeD..., représentant M.C....

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant soudanais né le 8 mars 1992, relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2017 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes :

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; que le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) ; aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (... ) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;

4. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité l'asile en France le 9 décembre 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà formé une demande d'asile en Italie le 2 et le 22 août 2016 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté de le reprendre en charge le 26 janvier 2017 ; que le préfet de police a, par décision du 13 février 2017, ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes du 26 janvier 2017 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris, le 23 février 2017, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 8 mars 2017 par lequel le tribunal a rejeté la demande de M. C...; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; qu'il est constant que cette décision n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. C...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'accord implicite de reprise en charge des autorités italiennes du 26 janvier 2017 ; que dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de

M. C...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2017 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 13 février 2017 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01960
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : DIEME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-21;17pa01960 ?
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