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15/03/2018 | FRANCE | N°17PA01575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 2018, 17PA01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, des suppléments de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement

n° 1519061/1-1 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier ava...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, des suppléments de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1519061/1-1 du 8 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2017, 10 novembre 2017 et 29 janvier 2018, MmeB..., représentée par Me A...puis par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519061/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration aurait dû réaliser deux vérifications de comptabilité, l'une pour l'activité de sous-traitance informatique, l'autre, pour l'activité d'expertise-comptable ;

- la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois, ou six mois en cas de comptabilité irrégulière, prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice ; la vérificatrice a été remplacée en cours de contrôle sans qu'elle en ait été informée ;

- l'administration ne lui a pas restitué les relevés bancaires qu'elle lui a remis à l'occasion de l'examen de situation fiscale personnelle, avant de lui envoyer la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- les entretiens des 4 octobre 2010 et 28 octobre 2010 avec le vérificateur n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un compte rendu ; elle n'a pas eu connaissance des relevés bancaires de Mme C...et n'a donc pu vérifier l'allégation du service selon laquelle ces relevés ne permettaient pas de confirmer la réalité des remboursements en espèces qu'elle a effectués au profit de MmeC... ;

- il ressort des grands livres qu'elle produit pour les exercices clos en 2008 et 2009 que le montant de charges déductibles retenu par le service est insuffisant ;

- les charges sociales afférentes aux salaires admis en déduction par le service doivent être déduites ;

- les loyers de Nice et de Cagnes-sur-Mer doivent être admis en déduction ;

- la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de son activité de saisie informatique relevant des bénéfices industriels et commerciaux doit être déduite des rappels opérés au titre de l'activité d'expertise-comptable, relevant des bénéfices non commerciaux ;

- les majorations pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont infondées ;

- les sommes créditées sur ses comptes bancaires, imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, correspondent à des dons consentis par MmeC... ;

- les quatre chèques de 50 000 euros chacun qu'elle a encaissés le 1er décembre 2009 sur son compte bancaire, établis par la SCI Lormali, correspondent à un prêt consenti par celle-ci.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale a procédé en 2010 et 2011 à une vérification de comptabilité de l'activité commerciale de " commerce d'ordinateurs et logiciels " créée en 1994 par MmeB..., portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'estimant que l'intéressée poursuivait en réalité, sous couvert de cette activité, l'activité d'expertise-comptable de son mari, décédé en 2006, elle a procédé à la reconstitution des recettes et des résultats de cette activité d'expertise comptable ; que, concomitamment, Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des sommes créditées sur ses comptes bancaires ; qu'à l'issue de ces contrôles, des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme B...au titre des années 2007, 2008 et 2009, des suppléments de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 8 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

2. Considérant que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de la nécessité, pour l'administration, de réaliser deux vérifications de comptabilité, l'une pour l'activité de sous-traitance informatique, l'autre, pour l'activité d'expertise-comptable ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l'activité qu'elle exerce ; que le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2007 de Mme B...s'établit à 282 387 euros, après les rehaussements opérés par le service ; que la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces rehaussements ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a obtenu les 18 novembre 2010 et 8 décembre 2010, par l'exercice de son droit de communication ou directement auprès de la contribuable, les relevés bancaires qu'elle a utilisés pour établir les redressements ; qu'en ce qui concerne les rectifications notifiées au titre de l'année 2007, la vérificatrice a rencontré la contribuable ou son représentant les 5 octobre 2010, 28 octobre 2010, 8 décembre 2010 et 21 décembre 2010 ; qu'en ce qui concerne les rectifications notifiées au titre des années 2008 et 2009, la vérificatrice a rencontré la contribuable ou le représentant de celle-ci les 5 octobre 2010, 28 octobre 2010 et 8 décembre 2010 ; qu'il s'ensuit que le nombre de rencontres avec le service vérificateur n'est pas insuffisant et que les relevés bancaires ont pu faire l'objet d'une discussion contradictoire avec le service vérificateur, contrairement à ce que soutient la requérante ; que la circonstance que la vérificatrice aurait été remplacée au cours du contrôle sans que Mme B...en soit informée n'a, à la supposer établie, aucune incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

5. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que toutefois l'administration ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable la demande de justifications prévue à l'article L. 16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la vérificatrice a restitué à Mme B... les relevés du compte bancaire LCL 258049L, seul compte utilisé pour établir les rehaussements, le 4 octobre 2010, soit avant l'envoi de la demande de justifications du 9 mars 2011 et de la mise en demeure du 21 juin 2011 ; que Mme B...y a d'ailleurs répondu respectivement les 6 mai 2011 et 19 juillet 2011, sans jamais faire état d'une éventuelle impossibilité d'y répondre en l'absence de restitution des documents communiqués ; que si la requérante soutient qu'à l'occasion de la restitution de ces documents, elle n'a pas reçu et signé les accusés de réception auxquels la vérificatrice fait allusion dans un courrier du 5 novembre 2010 et que ces accusés de réception comportent diverses irrégularités formelles, de telles irrégularités, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de respecter des exigences formelles particulières en ce qui concerne la restitution des relevés bancaires ;

7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; que la circonstance que les entretiens des 4 octobre 2010 et 28 octobre 2010 entre la vérificatrice et la requérante, ou son conseil, n'auraient donné lieu à l'établissement d'aucun compte rendu est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'est pas établi que la vérificatrice n'aurait pas débattu avec Mme B...de ce que les relevés de compte bancaire de Mme C...obtenus lors de l'examen de situation fiscale personnelle de celle-ci et par l'exercice du droit de communication ne permettaient pas de confirmer l'allégation de Mme B...selon laquelle elle aurait remboursé en espèces les sommes prêtées par MmeC... ;

Sur le bien-fondé des impositions et les majorations pour manquement délibéré :

En ce qui concerne les quatre chèques d'un montant total de 200 000 euros encaissés le 1er décembre 2009 :

8. Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de MmeB..., l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, différentes sommes créditées en 2008 et 2009 sur les comptes bancaires de l'intéressée ; qu'en ce qui concerne quatre chèques d'un montant total de 200 000 euros établis le 30 novembre 2009 par la SCI Lormali, encaissés le 1er décembre 2009 sur le compte bancaire de MmeB..., la requérante soutient qu'ils correspondent à un prêt que lui avait consenti la SCI Lormali ; qu'au soutien de ses allégations elle produit un arrêt du 14 février 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu sur un appel formé contre un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 2012 ; qu'il ressort des motifs de cet arrêt, et de ceux du jugement du 4 juin 2012, que la SCI Lormali et la gérante de celle-ci ont effectué des saisies conservatoires à l'encontre de SCI dont Mme B...était l'associée pour tenter de récupérer notamment une somme de 200 000 euros prêtée en 2009 à Mme B...pour réaliser une opération immobilière à Paris ; que, dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les sommes en cause avaient la nature d'un prêt et ce quand bien même, dans cette instance devant le juge judiciaire, elle a soutenu, pour échapper à son obligation de remboursement, que lesdites sommes correspondaient à un don ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire les bases d'imposition assignées à Mme B...au titre de l'année 2009 d'une somme de 200 000 euros ;

En ce qui concerne la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant que le service vérificateur a reconstitué les chiffres d'affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité occulte d'expertise comptable de Mme B...à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires de l'intéressée ; qu'il n'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée que la différence entre le chiffre d'affaires taxable ressortant des encaissements et le chiffre d'affaires effectivement déclaré par MmeB..., correspondant à son activité commerciale apparente de " commerce d'ordinateurs et logiciels " ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que la taxe qu'elle a acquittée à ce titre doit être déduite du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions en décharge :

10. Considérant que, pour le surplus des conclusions en décharge, Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés du caractère infondé des rectifications mises à sa charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'origine indéterminée et des majorations pour manquement délibéré ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ; que s'agissant des revenus d'origine indéterminée, si la requérante soutient en outre devant la Cour que les sommes créditées sur ses comptes bancaires correspondent à des dons qui lui ont été consentis par MmeC..., elle n'apporte pas le moindre élément de justification au soutien de cette allégation ; que la seule circonstance que la mention " Don " figure sur trois ordres de virement opérés depuis le compte de Mme C...le 29 janvier 2008 pour un montant de 280 000 euros ne suffit pas à établir que les sommes en cause ont la nature de dons ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses conclusions en décharge à concurrence d'une somme, en bases, de 200 000 euros des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à Mme B...au titre de l'année 2009 sont réduites d'une somme de 200 000 euros.

Article 2 : Il est accordé à Mme B...une décharge, en droits et pénalités, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1519061/1-1 du 8 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01575


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 15/03/2018
Date de l'import : 27/03/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA01575
Numéro NOR : CETATEXT000036729774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-15;17pa01575 ?
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