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15/03/2018 | FRANCE | N°17PA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mars 2018, 17PA01539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502746 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 14 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la C

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1502746 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502746 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 14 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502746 du 9 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 12 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes versées par M. B...en exécution des engagements de caution étaient directement utiles à l'acquisition et à la conservation de ses revenus, de sorte qu'elles étaient déductibles ;

- les conditions de déduction des sommes versées au titre des engagements de caution étaient remplies : les engagements ont été souscrits dans l'intérêt des sociétés " Centre Laser Eiffel " et " Maison de la Vision " ; ils l'ont été dans le cadre d'une gestion normale ; M. B...était dirigeant de la société" Maison de la Vision " et, bien qu'il ne fût pas dirigeant de la société " Centre Laser Eiffel ", il était en droit de déduire les sommes versées à ce titre au profit de cette société soeur de celle qu'il dirige ; les engagements souscrits par lui n'étaient pas disproportionnés au regard des revenus qu'il retirait de son activité au sein du groupe ou de ceux qu'il pouvait escompter percevoir à raison de cette activité ;

- les sommes versées par la SELARL du docteur B...ont été placées dans le compte courant de M.B..., ce qui équivaut à un règlement personnel de ce dernier ;

- il ressort des termes mêmes du protocole transactionnel en date du 15 janvier 2010 que M. B...a réglé par chèque à la société CGE Bail la somme de 6 000 euros ;

- les frais d'avocats ont le caractère d'accessoires aux engagements de caution et sont déductibles de leurs revenus imposables au même titre que les sommes versées en exécution de ces engagements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Giroire, avocat de M. et MmeB....

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de la réintégration dans leurs bases d'imposition, d'une part, de sommes versées en exécution d'engagements de caution souscrits par M. B... au profit des sociétés " Maison de la Vision " et " Centre Laser Eiffel ", d'autre part, d'honoraires d'avocat ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales." ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, telle qu'un client de la société, un sous-traitant ou une société membre du groupe, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., médecin ophtalmologue à Provins (Seine-et-Marne), s'est porté caution d'obligations souscrites auprès d'établissements bancaires non par la SELARL Docteur E.B..., dont il était l'unique associé et qui lui procurait l'intégralité de ses revenus professionnels, mais par les sociétés " Maison de la Vision " et " Centre Laser Eiffel ", qu'il avait créées en 2005 avec d'autres médecins, en vue d'ouvrir un cabinet médical à Paris et dont il était respectivement gérant-associé et associé ; que ces deux sociétés ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire en 2008, puis d'une liquidation judiciaire en 2009, les cautionnements de M. B...ont été actionnés ; qu'après accords transactionnels avec les banques, il a dû régler à celles-ci les sommes de 39 000 euros et 36 000 euros en 2010 et 2011, qu'il a déduites de ses revenus imposables ; qu'il a également déduit de ses revenus des années 2010 et 2011 des honoraires d'avocat s'élevant respectivement à 51 252 euros et 36 768 euros, supportés dans le cadre de la négociation des accords transactionnels ;

5. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, que la SELARL Docteur E. B...n'a pu se porter elle-même caution pour les sociétés " Centre Laser Eiffel " et " Maison de la Vision " car les établissements bancaires ont refusé qu'une société à responsabilité limitée se porte caution pour garantir un prêt destiné à financer l'ouverture d'un centre médical, les requérants ne justifient pas que la SELARL n'aurait pas été en état de se porter caution des obligations contractées par les deux sociétés ; qu'ils ne font état d'aucune difficulté financière rencontrée par la SELARL, qui l'aurait empêchée de se porter caution ; qu'au cours des années 2005, 2006 et 2007, où M. B...a souscrit les engagements de caution litigieux pour des montants respectivement de 453 284 euros, 392 702 euros et 77 000 euros, la SELARL a d'ailleurs versé à l'intéressé des revenus de 212 446 euros, 366 320 euros et 80 663 euros ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à faire état de ce que la SELARL escomptait réaliser 60 % de son chiffre d'affaires au sein du nouveau cabinet parisien, géré par la société " Centre Laser Eiffel ", de la baisse importante entre 2006 et 2007 des revenus versés par la SELARL à M. B...et de ce qu'en 2007 et 2008 M. B...n'a pu percevoir de rémunération au titre de son activité dans le " Centre Laser Eiffel ", les requérants ne justifient pas non plus qu'à défaut des cautions personnellement souscrites par M. B...en faveur des sociétés " Maison de la Vision " et " Centre Laser Eiffel ", les activités de la SELARL risquaient d'être mises en péril par une éventuelle défaillance de ces deux sociétés ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'en 2009 et 2010, la SELARL a versé à M. B...des salaires s'élevant à 500 000 euros et 614 000 euros ; que M. B...ne remplissait donc pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code général des impôts pour être autorisé à déduire de ses revenus imposables les sommes qu'il a dû payer comme caution ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne les frais d'avocat, également déduits par les époux de leurs revenus imposables, les requérants font valoir que ces dépenses ont le caractère d'accessoires aux engagements de caution et qu'elles sont déductibles de leurs revenus imposables au même titre que les sommes versées en exécution de ces engagements ; que ce moyen ne peut qu'être écarté en conséquence de ce qui a été dit précédemment ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01539
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-15;17pa01539 ?
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