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15/03/2018 | FRANCE | N°16PA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16PA02672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", M. A...D..., M. F... H...et M. G... E...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Paris a délivré à la Sarl Kali Production un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l'implantation du chapiteau du cirque tsigane Romanès dans le square Parodi avec l'installation de dix caravan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", M. A...D..., M. F... H...et M. G... E...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Paris a délivré à la Sarl Kali Production un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l'implantation du chapiteau du cirque tsigane Romanès dans le square Parodi avec l'installation de dix caravanes, d'un espace d'accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaires et la pose de clôtures.

Par un jugement n° 1517857 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté et mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais de procédure engagés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016 et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2016 et le 21 novembre 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517857 du 13 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, de la Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, de M. D..., de M. H...et de M. E... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative en ne répondant pas à son argumentation relative à la nécessité d'implanter le cirque Romanès dans le square Parodi ;

- le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que pour établir l'existence d'une nécessité caractérisée permettant de recourir à l'octroi d'un permis de construire précaire au sens de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme, la ville devait démontrer l'impossibilité pour le cirque de s'implanter sur un autre terrain de la capitale ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que la ville de Paris n'établissait pas la nécessité de délivrer un permis de construire précaire pour le cirque Romanès spécifiquement dans le square Parodi ;

- le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d'appréciation en retenant que le dossier de permis de construire était insuffisant et n'avait pas permis à l'autorité compétente d'apprécier le respect des règles de sécurité des établissements recevant du public, faute de comporter les documents requis à l'article GE2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 25 juin 1980 ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en retenant le moyen tiré du manquement aux dispositions de l'article CTS5 du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 et en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier que les voies d'accès au chapiteau étaient d'une largeur inférieure à 3,50 mètres, alors que tel n'est pas le cas ;

- le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant le moyen tiré du manquement aux dispositions de l'article CTS39 du règlement de sécurité ; il a en outre insuffisamment motivé sa décision sur ce point ; les dispositions de l'article CTS39 sont inapplicables en l'espèce, faute pour le local sanitaire en cause d'entrer dans son champ d'application ; les sanitaires sont bien, en tout état de cause, situés en retrait du chapiteau et la distance réelle entre les deux était bien supérieure à 4 mètres ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant le moyen tiré de la violation de l'article CO35 du règlement de sécurité ; les dispositions de l'article CO35 sont inapplicables à l'établissement concerné qui relève de la catégorie des chapiteaux, tentes et structures itinérants soumis aux articles CTS11 et CTS14 ; en tout état de cause, les dispositions relatives aux circulations étaient nécessairement respectées, dans la mesure où le projet porte sur une structure circulaire, de sorte que les circulations horizontales sont constituées par la scène et permettent de circuler d'un côté à l'autre de l'établissement, les deux issues étant bien reliées par des circulations horizontales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, l'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", M. A... D...et M. G... E..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Froger, avocat de la ville de Paris, et de Me Pouilhe, avocat des intimés.

1. Considérant que, par délibération des 16 et 17 juin 2014, le conseil de Paris a autorisé la maire de Paris à signer avec la société Kali Production, exploitant le cirque Romanès, une convention d'occupation temporaire du square Parodi situé dans le 16ème arrondissement de Paris, pour une durée de trois ans ; que la convention ayant été conclue le 19 juin 2014, la maire de Paris a, par arrêté du 20 juin 2014, délivré à la Sarl Kali Production un permis de construire à titre précaire PC 075 116 13 V1053, d'une durée de trois ans, pour l'implantation du chapiteau du cirque dans le square Parodi avec l'installation de dix caravanes, d'un espace d'accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaires et la pose de clôtures ; que par arrêté du 16 juin 2015, la maire de Paris a, d'une part, retiré l'arrêté du 20 juin 2014 et, d'autre part, à nouveau accordé, sous le même numéro, un permis de construire à titre précaire à la société Kali Production pour une durée de trois ans ; que l'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", M. D..., M. H... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 ; que, par un jugement du 13 juin 2016, dont la ville de Paris relève appel devant la Cour, ce tribunal a annulé le permis de construire contesté et mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser aux requérants de première instance au titre des frais de procédure engagés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la ville de Paris soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en jugeant, au point 4 de ce dernier, qu'elle ne justifiait pas de la nécessité caractérisée d'accorder la possibilité au cirque Romanès de s'implanter spécifiquement dans le square Parodi, sans répondre à l'argumentation qu'elle avait développée dans ses mémoires en défense relative à l'intérêt du maintien d'une tradition circassienne tsigane dans ce secteur de l'ouest parisien et au projet de réaménagement du square Parodi ; que, toutefois, eu égard au caractère très général de son argumentation, même appuyée de références historiques sur l'implantation des cirques à Paris, s'agissant des motifs d'ordre culturel ou économique retenus pour accorder le permis de construire litigieux, les premiers juges ont, en l'espèce, suffisamment motivé leur décision ;

3. Considérant, d'autre part, que la ville de Paris soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement relativement à l'examen du moyen tiré de la méconnaissance de l'article CTS 39 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que toutefois, en faisant référence, au point 11 de leur jugement, à l'ensemble des plans invoqués par les parties, dont notamment les plans PC 3b et PC 2a, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation de la ville de Paris selon laquelle ces plans n'auraient pas été établis à la même échelle, ont suffisamment motivé leur décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et, par suite, irrégulier ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'existence d'une nécessité caractérisée permettant de recourir à l'octroi d'un permis de construire précaire, au sens de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre " ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'objet d'un permis de construire précaire est d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet ;

7. Considérant que, pour accorder, à titre précaire, le permis de construire en litige à la société Kali Production, la ville de Paris a retenu que la construction envisagée est proscrite dans un espace boisé classé et énoncé que " le projet, qui concerne le relogement d'un établissement culturel manifeste de la tradition circassienne et permet ainsi le maintien culturel et économique de cette activité, revêt un caractère exceptionnel " et qu'il ne déroge pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables, eu égard à sa faible emprise au regard de la surface totale du square Parodi, à son implantation sur un sol stabilisé et au fait qu'il ne compromet pas l'aménagement futur du square ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le contrôle opéré par le juge administratif de l'existence d'une nécessité caractérisée autorisant la délivrance à titre exceptionnel d'un permis de construire précaire porte, non seulement sur les motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement invoqués, mais aussi, eu égard aux caractéristiques inhérentes à un permis de construire, lequel constitue une autorisation d'occupation du sol, sur les caractéristiques du terrain d'assiette de la construction ainsi autorisée, au regard des contraintes résultant de la réglementation urbanistique applicable sur cette parcelle et sur l'ensemble du territoire de la commune ; qu'en l'espèce, la ville de Paris a fait valoir la nécessité " culturelle et économique " de reloger dans l'ouest parisien le cirque Romanès, qui a dû quitter le terrain communal, désormais occupé par une construction, qu'il louait au nord de la porte de Champerret et a estimé que, du fait de ses caractéristiques, l'espace choisi dans le square Parodi convenait à cette implantation, malgré son classement en zone naturelle et en espace boisé classé et son affectation à la promenade publique dans le site classé du Bois de Boulogne ; que cependant, si la ville de Paris entend démontrer que des cirques se sont régulièrement implantés, depuis le 19ème siècle, sur des espaces publics de l'ouest parisien, dont le square Parodi, et fait valoir qu'elle a une politique de soutien des arts du cirque qui font partie des arts du spectacle, élément constitutif du " patrimoine culturel immatériel " objet d'une convention de l'UNESCO, une telle " tradition culturelle " ne saurait à elle seule justifier qu'un cirque soit autorisé à s'implanter, pour une durée de trois ans, dans un espace inconstructible et protégé par le plan local d'urbanisme ; que la nécessité économique qui justifierait l'utilisation du square Parodi pour l'accueil durable du cirque Romanès n'est nullement démontrée par l'affirmation générale selon laquelle " l'équilibre économique de ce type d'activité reste fragile, notamment s'agissant du cirque sous sa forme traditionnelle et itinérante ", ce qui n'est d'ailleurs pas la forme du cirque Romanès ; qu'enfin, s'il est loisible à la ville d'envisager un réaménagement du square Parodi, et notamment une modification de son classement dans le cadre de l'évolution de son document d'urbanisme, un tel projet au demeurant non précisé ne saurait en soi justifier la délivrance d'un permis précaire pour une utilisation non conforme à l'affectation actuelle du sol ; qu'ainsi la ville de Paris n'a pas justifié l'existence d'une nécessité caractérisée permettant de recourir à l'octroi d'un permis de construire précaire défini par l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il s'ensuit que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, les premiers juges ont retenu qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire au regard de l'appréciation du respect des règles de sécurité :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée d'un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / (...) 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés (...) " ; qu'aux termes de l'article GE 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 : " § 1. - Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir : / - une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ; / - un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ; / - afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment (...) " ;

12. Considérant, comme l'ont d'ailleurs rappelé les premiers juges contrairement à ce que soutient la ville de Paris, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents prévus par les dispositions combinées du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions et la teneur réelle du projet ; qu'en outre le dossier de sécurité peut renvoyer aux pièces graphiques du permis de construire ;

13. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le plan de masse PC 2a et le plan PC 39 font ressortir les conditions d'accessibilité des engins de secours, en revanche, ni les plans de coupe PC 3 ni les plans de façade PC 5 ne peuvent se substituer aux plans exigés par le règlement de sécurité dès lors que, eu égard par ailleurs à la composition de la notice PC 40, ils ne permettent pas le contrôle des règles de sécurité s'agissant de l'ancrage au sol du chapiteau, de l'emplacement des gradins et des places et de la localisation des accès et des circulations horizontales ; qu'ainsi, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public justifiait l'annulation du permis de construire litigieux ;

En ce qui concerne la largeur des voies d'accès au chapiteau :

14. Considérant qu'aux termes de l'article CTS 5 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 : " (...) / § 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne. / Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de : / - 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ; / - 3,50 mètres, pour les autres établissements. / Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage " ;

15. Considérant qu'il ressort des plans PC 2a et PC 39 que l'une au moins des deux voies d'accès au chapiteau depuis la voie publique a une largeur inférieure à la largeur de 3,50 mètres exigée par les dispositions précitées du règlement de sécurité pour permettre notamment aux services de secours d'accéder directement et librement jusqu'à l'établissement ; que l'article 6.2.1 de la notice de sécurité jointe au dossier de permis de construire ne fait pas mention de cette exigence ; qu'ainsi, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le permis en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article CTS 5 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

En ce qui concerne la distance entre un local sanitaire et le chapiteau :

16. Considérant qu'aux termes de l'article CTS 39 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 : " (...) En outre l'établissement doit être implanté à plus de : / - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ; / - 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers. / Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus). / (...) " ;

17. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, un local sanitaire comprenant des toilettes pour le public doit être regardé comme un bâtiment ou une autre structure au sens et pour l'application des dispositions précitées ;

18. Considérant, d'autre part, que si la ville de Paris soutient qu'au vu du plan de coupe longitudinale PC 3b, le local sanitaire se situe à une distance de 4,99 mètres du chapiteau, une telle allégation est contredite par les autres plans du dossier de permis de construire et notamment par le plan de masse PC 2a, duquel il ressort que le bâtiment des toilettes est installé à une distance inférieure aux 4 mètres exigés par les dispositions précitées du règlement de sécurité ; que, par suite, et alors la ville de Paris ne peut utilement se prévaloir des approximations ou des incohérences qui affecteraient les documents joints à la demande de permis de construire, les premiers juges ont pu retenir sans commettre d'erreur d'appréciation que les dispositions du l'article CTS 39 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont été, en l'espèce, méconnues ;

En ce qui concerne les circulations horizontales :

19. Considérant qu'aux termes de l'article CTS 1 du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 : " § 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité. / Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures. / Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article CO35 du même règlement n'est pas applicable à l'établissement qui fait l'objet du permis de construire litigieux ;

20. Considérant, toutefois, que les intimés font valoir devant la Cour que les règles relatives aux circulations horizontales sont en réalité fixées par les articles CTS 11 et CTS 41 du même règlement ; qu'aux termes de l'article CTS 11 : " (...) § 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces : / - d'une part, soient protégées ; / - d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties. / La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes " ; qu'en vertu des dispositions de l'article CTS 41, qui sont, en substance, identiques à celles de l'article CO 35 et notamment de ses § 1 à 3 et 6, appliquées par les premiers juges, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées au paragraphe 3 précité de l'article CTS 11 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan PC 39 et la notice PC 40, que les règles précitées n'y sont pas mentionnées, de telle manière qu'il n'est pas possible de s'assurer, sur ce point, de leur mise en oeuvre ; qu'il s'ensuit que la ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont décidé que l'arrêté en litige méconnaissait également les dispositions du règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relatives aux circulations horizontales ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel la maire de Paris a délivré à la Sarl Kali Production un permis de construire à titre précaire, pour une durée de trois ans, pour l'implantation du chapiteau du cirque tsigane Romanès dans le square Parodi avec l'installation de dix caravanes, d'un espace d'accueil, de cinq modules préfabriqués à usage de sanitaires et la pose de clôtures ;

Sur les frais supportés par les parties :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions des intimés fondées sur les mêmes dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à ces derniers d'une somme globale de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La ville de Paris versera à l'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, à l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", à M. A... D..., à M. F... H...et à M. G... E...une somme globale de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris, à l'association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine, à l'association " Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne ", à M. A...D..., à M. F...H...et à M. G... E....

Copie en sera adressée à la société Kali production.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Nguyên-Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02672
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis à titre précaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-15;16pa02672 ?
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