Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Père Lachaise a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1400539/3 du 31 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, la SCI du Père Lachaise, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'investigations prématurées de la part de l'administration fiscale et a été ainsi privée du bénéfice des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours fixé par la mise en demeure pour lui notifier une proposition de rectification portant sur son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2009 ;
- la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois ;
- la société a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que celui-ci a eu pour interlocuteur une personne qui ne disposait d'aucun mandat explicite pour la représenter en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce dernier argument ;
- la doctrine administrative invoquée à cet égard est opposable à l'administration ;
- la proposition de rectification n'a pas été adressée au gérant, à l'adresse de celui-ci ;
- la doctrine administrative invoquée à cet égard est également opposable à l'administration ;
- les vices affectant les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ont empêché la société de contester l'imposition et de demander le sursis de paiement avant la notification d'un avis à tiers détenteur ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses dépenses déductibles ;
- les intérêts de retard et la majoration de 10% sont contestés par voie de conséquence.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI du Père-Lachaise.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'administration fiscale a assigné à la SCI
du Père-Lachaise, qui exerçait une activité de location de logements et de locaux commerciaux, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, selon la procédure de taxation d'office ; que la SCI du Père-Lachaise relève appel du jugement
du 31 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de cette imposition ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) / L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) / (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;
qu'il résulte de ces dispositions que le non-respect par l'administration fiscale du délai
de trente jours donné au contribuable pour apporter sa réponse à la mise en demeure prévue à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales emporte, en principe, l'irrégularité de
la procédure d'imposition ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur
le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ;
3. Considérant que la SCI du Père-Lachaise soutient que l'administration fiscale n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours fixé par la mise en demeure pour lui notifier une proposition de rectification portant sur son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, toutefois, si l'administration fiscale a établi le 14 décembre 2012 une proposition de rectification à l'encontre de la société, alors que celle-ci avait jusqu'au 23 décembre 2012 pour répondre à la mise en demeure qu'elle avait reçue le 23 novembre précédent, la société n'a été privée à cet égard d'aucune garantie, dès lors que les dispositions précitées ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et que la société requérante était, en ce qui concerne cet impôt, en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration fiscale a adressé à la SCI du Père-Lachaise une proposition de rectification avant l'expiration du délai de trente jours n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; que, dès lors, elle ne saurait entraîner, en l'espèce, la décharge de l'imposition contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les autres moyens invoqués en appel par la société requérante, tirés de ce qu'elle a fait l'objet d'investigations prématurées de la part de l'administration fiscale et a été ainsi privée du bénéfice des garanties prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de ce que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur a eu pour interlocuteur une personne qui ne disposait d'aucun mandat explicite pour la représenter en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que la doctrine administrative invoquée à cet égard est opposable à l'administration, de ce que ni la proposition de rectification ni l'avis de mise en recouvrement n'ont été adressés au gérant à l'adresse de celui-ci, de ce que la doctrine administrative invoquée à cet égard est également opposable à l'administration, de ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée doit être diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses dépenses déductibles, et de ce que les intérêts de retard et la majoration de 10% ne sont pas fondés par voie de conséquence, sont identiques à ceux figurant dans sa demande de première instance ; que la société requérante ne les assortit devant la Cour ni d'arguments de fait ou de droit nouveaux et pertinents, ni de pièces nouvelles probantes et
utiles ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter lesdits moyens renouvelés en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Père Lachaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a régulièrement statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société requérante sont dépourvues d'objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Père Lachaise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Père Lachaise.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03147