Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MutRé a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a payées au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et d'ordonner la restitution, à ce titre, d'une somme de 2 922 009 euros.
Par un jugement n° 1500475/1-2 du 13 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 11 décembre 2017, la société MutRé, représentée par Me C...et Me B...(cabinet Fidal), demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mars 2017 ;
2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le résultat fiscal doit être révisé à hauteur des reprises de provisions non déductibles auxquelles elle a procédé ;
- il convient donc de déduire la variation nette entre les fonds de stabilité dotés à tort et les reprises et réintégrations comptabilisées à tort en 2009 et 2010 ;
- le détail des reprises en cause a été fourni ;
- les documents produits sont probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société MutRé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société MutRé.
1. Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2005 à 2008, l'administration a réintégré, dans les résultats imposables de la société MutRé, des provisions qu'elle avait constituées en vue de faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes à des opérations d'assurance de groupe, au motif, principalement, que, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, ces provisions n'étaient pas destinées à couvrir les risques décès, incapacité ou invalidité, mais des risques accident, santé, chômage ou dépendance ; qu'à la suite de ces contrôles, la société MutRé a recalculé ses résultats des années 2009 à 2011, en appliquant les règles de déductibilité des provisions imposées par l'administration dans les deux contrôles portant sur 2005 à 2008, et en comparant l'impôt sur les sociétés dû sur ces nouvelles bases à celui préalablement établi sur des bases prétendument erronées ; qu'eu égard à ces calculs et compte tenu du déficit reportable qu'elle estime avoir conservé, en dépit de son annulation par le service, au titre de l'année 2009, elle a, par deux lettres des 12 juin et 31 décembre 2013, souscrit deux déclarations et liasses rectificatives assorties d'une demande de restitution de ce qu'elle estimait être un trop versé d'impôt sur les sociétés d'un montant de 2 922 009 euros au titre des années 2010 et 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi suite au rejet de sa réclamation, a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excédent d'imposition dont se prévaut la société correspond à des reprises de provisions non déductibles auxquelles elle aurait procédé dans ses déclarations initiales de résultats des années 2010 et 2011 et qui correspondraient à des provisions rappelées dans le cadre du contrôle sur place dont elle a fait l'objet au titre des exercices antérieurs ; qu'il incombe en tout état de cause, en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, à la société MutRé, qui a été initialement imposée conformément à ses déclarations, de démontrer que les reprises auxquelles elle a procédé dans ses déclarations initiales correspondaient effectivement à des provisions rappelées par le service ; qu'elle n'apporte pas cette preuve par la production de liasses fiscales et de balances générales qui récapitulent des écritures comptables sans les appuyer de justifications, ni par la production de tableaux de synthèse établis par elle-même, qui ne permettent pas le suivi individuel des dotations aux provisions rappelées et des écritures de reprises correspondantes, et qui ne sont d'ailleurs pas assortis des précisions permettant au juge d'en interpréter les indications ; que la circonstance que des tableaux de synthèse de même nature auraient été utilisés par le service pour effectuer les réintégrations de provisions non déductibles au titre des années précédentes ne saurait suffire à apporter la preuve susmentionnée devant le juge de l'impôt ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MutRé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société requérante sont dépourvues d'objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MutRé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MutRé et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA01647