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14/03/2018 | FRANCE | N°17PA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA01249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1416442/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. D... ayant relevé appel de ce jugement, par une ordonnance n° 16PA00120 du 23 février 2016 le président de la 5èm

e chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1416442/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. D... ayant relevé appel de ce jugement, par une ordonnance n° 16PA00120 du 23 février 2016 le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit jugement.

Par une décision n° 399131 du 31 mars 2017 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé ladite ordonnance n° 16PA00120 du 23 février 2016, et d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 16PA00120 le 11 janvier 2016 puis sous le

n° 17PA01249 le 4 avril 2017, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416442/1-1 du 28 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa position selon laquelle ses deux enfants mineurs ne résidaient pas sous son toit ;

- il appartenait à l'administration fiscale de démontrer qu'il n'assumait pas la charge de ses deux enfants mineurs ou à défaut, de prouver que ceux-ci étaient à la charge de leur mère ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas de la nature des crédits bancaires ayant conduit aux redressements litigieux ; il a démontré que la somme de 79 985 euros correspond à un transfert de fonds en provenance de la Banque Rothschild à Luxembourg, intervenu le 24 juin 2010 vers un compte qu'il détient auprès de la Banque Crédit du Nord, dans la mesure où il a produit les justificatifs ; il a également produit un avis de crédit de rapatriement émis par la banque destinataire du transfert de fonds, lequel ne peut que se rapporter au mouvement litigieux ; le transfert de fonds a été régulièrement déclaré sur une déclaration modèle n°3916 ; la demande d'assistance administrative internationale et les investigations menées par l'administration auprès des autorités luxembourgeoises étaient insuffisantes ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a justifié d'une créance antérieure de 300 000 euros qu'il détenait auprès d'un tiers, laquelle est à l'origine du versement constaté le

30 décembre 2009 sur ses comptes bancaires de la somme de 6 000 euros, celle-ci constituant dès lors une fraction du remboursement à son profit ; il en va de même des autres crédits bancaires portés sur son compte en 2010 et taxés d'office à tort par l'administration comme revenus d'origine indéterminée ;

- à défaut d'admettre que ces crédits constituaient des remboursements d'avances et prêts, l'administration, comme le tribunal administratif, aurait dû considérer que ces sommes provenaient de la vente de mobilier ancien d'occasion, et constituaient le chiffre d'affaires d'une activité commerciale imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- eu égard aux montants en cause, cette activité relèverait du régime des micro BIC ouvrant droit à un abattement de 50 % ; faute de s'être fait connaître du service fiscal pour cette activité, celle-ci devrait relever du régime du réel simplifié ;

- le solde créditeur d'une balance de trésorerie au titre de l'année 2010, d'un montant de 300 000 euros, ne prend pas en compte les décaissements ;

- la somme de 3 253 euros que lui a versée la société BTD en 2009 ne peut correspondre qu'au versement d'un salaire ou à un remboursement de frais, déjà déclaré à l'impôt sur le revenu dans le premier cas et non imposable dans le second cas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 13 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service a, d'une part, imposé au titre de l'année 2010, selon la procédure de rectification contradictoire, une somme de 79 985 euros correspondant à un transfert de fonds en provenance du Luxembourg, et, d'autre part, taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, divers revenus d'origine indéterminée constitués à la fois de crédits bancaires insuffisamment justifiés au titre des années 2009 et 2010, pour des montants respectifs de 28 253 euros et 60 500 euros, et d'un solde créditeur de balance de trésorerie de 300 000 euros au titre de l'année 2010 ; qu'enfin, l'administration a réduit de deux à une part le nombre de parts pris en compte pour le calcul du quotient familial au titre des deux années en cause ; que M. D...a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par une décision n° 399131 du 31 mars 2017 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 16PA00120 du

23 février 2016, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel introduite par M. D... et d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant ladite cour;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément répondu à l'ensemble des moyens que M. D... avait invoqués en première instance, notamment celui tiré de ce que le vérificateur avait à tort réduit le nombre de parts de son quotient familial ; que, de même, le tribunal a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que M. D... ne justifait pas du caractère non imposable d'un transfert de 79 985 euros en provenance du Luxembourg au titre de l'année 2010 ou encore de crédits bancaires imposés par l'administration comme revenus d'origine non déterminée ; qu'ainsi son jugement est suffisamment motivé, le caractère suffisant de cette motivation ne dépendant pas, en tout état de cause, du bien-fondé des réponses qu'il a apportées aux moyens des parties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

4. Considérant que l'administration a adressé à M.D..., dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, une demande d'éclaircissements et de justifications concernant ses revenus des années 2009 et 2010, afin qu'il justifie notamment de la discordance constatée entre le montant de ses crédits bancaires et ses revenus déclarés ; qu'estimant insuffisante la réponse apportée par l'intéressé après une mise en demeure, le service a procédé à l'imposition d'office des sommes concernées ;

5. Considérant que si M. D... soutient en appel que la balance de trésorerie établie pour l'année 2010 est irrégulière dès lors que l'administratin n'aurait pas pris en compte les décaissements, il résulte de l'instruction et notamment des pages 8 et 9 de la demande de justification adressée le 15 février 2012 que le vérificateur a pris en compte, dans les colonnes emplois et ressources du tableau destiné à établir la balance de trésorerie, non seulement les crédits portés sur les comptes bancaires du requérant mais également les décaissements portés au débit desdits comptes ; que par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le quotient familial au titre des années 2009 et 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge : 1 (...) Célibataire ou divorcé ayant 2 enfants à charge : 2 (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) " ;

7. Considérant que M. D..., célibataire, ne conteste pas qu'ainsi que le relève l'administration, les adresses figurant sur ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2009 et 2010 étaient des adresses de simple domiciliation, et qu'il n'a, à aucun stade de la procédure et pas davantage devant le juge de l'impôt, précisé quelle était l'adresse de son domicile réel durant les années 2009 et 2010 ; qu'ainsi, M. D... ne conteste pas sérieusement que ses deux enfants mineurs ne résidaient pas sous son toit ; qu'ils étaient par suite réputés, en application des dispositions précitées, être à la charge du parent chez lequel ils résidaient à titre principal à savoir en l'espèce leur mère et non pas à la charge du requérant ; qu'il appartient dès lors à ce dernier de combattre cette présomption en produisant des justificatifs démontrant qu'il supportait la charge de leur entretien et de leur éducation ; que la seule production d'une déclaration sur l'honneur établie le 17 octobre 2013 par la mère des deux enfants ne saurait à elle seule contrebattre cette présomption ; que la seule circonstance, au demeurant non établie, que la mère des enfants n'aurait pas demandé à bénéficier d'un quotient familial de deux parts ne saurait davantage suffire à établir que les enfants, bien que résidant à titre principal chez leur mère, étaient à la charge de leur père ; que c'est dès lors à bon droit que le service a substitué aux deux parts initialement déclarées par M. D... une part unique de quotient familial ;

En ce qui concerne le transfert de 79 985 euros en provenance du Luxembourg au titre de l'année 2010 :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts :

" (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts : " (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté " ; qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier : " Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros " ; qu'aux termes de l'article L. 518-1 du même code : " Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. " ;

10. Considérant qu'il résulte des déclarations de M. E...lui-même qu'il a procédé, le 24 juin 2010, au transfert d'une somme de 79 985 euros en provenance d'un compte domicilié ...auprès de la Banque Rothschild vers un compte détenu par lui-même au Crédit du Nord ; que s'il n'est pas contesté que M. E...a régulièrement déclaré, sur un formulaire Cerfa n° 3916, un compte détenu au Luxembourg, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande d'assistance administrative diligentée auprès des autorités luxembourgeoises, il a été constaté que le numéro allégué du compte ouvert à la Banque Rothschild était inconnu dans les livres de cet établissement et ne correspondait pas à une numérotation valide de compte bancaire ; que M. D..., à qui il appartenait d'indiquer de manière complète et précise l'intitulé et le numéro des comptes détenus à l'étranger, ne saurait utilement invoquer à cet égard une erreur de plume ; que s'il produit un avis de crédit de rapatriement émis par la banque destinataire, ce document ne mentionne ni l'identité de la partie versante ni l'origine des fonds et ne permet donc pas d'établir que ceux-ci provenaient d'un compte luxembourgeois détenu ou utilisé par le requérant ; que, dans ces conditions et en application des dispositions susrappelées, l'administration était fondée à présumer que la somme objet du transfert en cause était constitutive d'un revenu imposable ; qu'il appartient par suite à M. D... d'apporter la preuve que cette somme n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt, en est exonérée, ou constitue un revenu qui a déjà été soumis à l'impôt ; que le requérant, qui en appel ne produit toujours aucun élément justificatif, n'est dès lors pas fondé à contester l'imposition litigieuse ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, qui comme M. D... a été taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 dudit livre, d'apporter la preuve de l'exagération qu'il invoque ;

S'agissant des crédits bancaires :

12. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient, concernant un crédit bancaire de 6 000 euros, qu'il s'agit d'un versement intervenu le 30 décembre 2009, opéré à son profit par M. V., pour le compte de M. R., en vertu d'un accord tripartite, et qu'il correspond au remboursement partiel d'un prêt de 300 000 euros qu'il aurait consenti à M. R. ; qu'il est constant que le versement litigieux, provient de M. V., et est intervenu dans le cadre d'un accord conclu entre M. R. M. V. et M.D..., et prévoyant que M. V. s'acquitterait des dettes qu'il a contractées à l'égard de M. R. en procédant à des versements directement en faveur de M. D... ; que toutefois, si cet acte authentique établi en février 2010 vaut reconnaissance par M. R. d'une dette à l'égard du requérant, il fait état d'un " prêt consenti à effet du 1er janvier 2010 et à échéance du

1er janvier 2013 " et ne saurait suffire à démontrer ni que le versement de 6 000 euros en cause, réalisé en 2009, soit avant l'acte de prêt invoqué, correspond effectivement à un remboursement partiel de cette dette, ni, en tout état de cause, en l'absence de toute information sur la nature de cette prétendue dette, et par suite sur l'objet de ce versement, que cette somme ne serait pas imposable ; qu'en effet, M. D... ne justifie pas la créance originelle alléguée de 300 000 euros, aucun débit de ses comptes bancaires à hauteur d'un tel montant n'ayant d'ailleurs été constaté, ni en 2010 ni antérieurement ; qu'il ne donne aucune précision ni ne produit aucun élément probant pour justifier de la réalité du prêt allégué et de la nature de remboursement non imposable du crédit bancaire de 6 000 euros enregistré en 2009 ; qu'il en va de même des divers crédits bancaires émanant de tiers, constatés en 2010 pour un montant total de 60 500 euros, dont le requérant soutient qu'ils correspondraient également au remboursement du prêt susévoqué de

300 000 euros ; que dans ces conditions, M. D... ne démontre pas que les sommes en cause n'étaient pas imposables et auraient été taxées à tort par le service fiscal ;

13. Considérant que M. D... fait valoir, à titre subsidiaire, qu'à défaut d'être considérés comme des remboursements non imposables d'avances et de prêts, les versements en cause, opérés par des tiers en paiement de meubles anciens acquis auprès de M. R. auraient, à tort été taxés comme revenus d'origine indéterminée et non comme bénéfices industriels et commerciaux ; que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

14. Considérant que M. D... soutient que M. R. a vendu des meubles anciens aux personnes à l'origine des crédits bancaires litigieux portés sur ses comptes ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à démontrer que ces sommes provenaient d'une activité commerciale exercée par le requérant lui-même, ce dernier ne démontrant nullement l'existence et la nature des opérations commerciales qu'il aurait réalisées à l'égard des tiers en cause ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les crédits bancaires auraient dû être imposés dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux et pas davantage à revendiquer l'application du régime dit des micro-bénéfices industriels et commerciaux ou celui dit du régime réel simplifié ;

15. Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait démontrer, par la seule production d'un bordereau de remise de chèques, du 5 juin 2009 et renseigné pour un montant de

3 253 euros, que ladite somme, portée le même jour au crédit de son compte ouvert auprès du Crédit du Nord, correspondait au versement d'une partie de ses salaires ou à un remboursement de frais opéré par la société BTD dont il aurait été salarié ; qu'au demeurant, l'administration fait valoir que les écritures de ladite société font état, le 31 mai 2009, d'une part, d'un enregistrement de la somme en cause dans un compte d'attente et non en tant que règlement d'une rémunération et d'autre part, en contrepartie, d'un flux financier porté au crédit du compte banque correspondant ; que par suite, M. D... ne démontre pas le caractère de salaire de cette somme dont il a disposé au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ;

S'agissant du solde créditeur de trésorerie taxé au titre de l'année 2010 :

16. Considérant que M. D...a été imposé d'office, au titre de l'année 2010, à concurrence d'une somme de 300 000 euros correspondant au solde créditeur d'une balance de trésorerie ; que le requérant soutient que ladite somme correspond au montant du prêt qu'il a consenti à M. R., attesté par un acte notarié de reconnaissance de dette du 2 février 2010, mais consenti antérieurement à cette date ; que toutefois en l'absence d'un quelconque élément, en particulier bancaire, susceptible d'établir, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité d'un décaissement initial sur les comptes bancaires de M.D..., d'un montant de 300 000 euros, c'est à bon droit que le service a imposé d'office l'intégralité du solde créditeur litigieux au titre de l'année 2010 ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions et pénalités litigieuses présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01249
Date de la décision : 14/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-14;17pa01249 ?
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