Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Airmasters a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant
de 263 783 euros porté sur sa déclaration du mois d'août 2014.
Par un jugement n° 1410274/10 du 10 février 2017, le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril et le 27 novembre 2017, la société Airmasters, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 février 2017 ;
2°) de prononcer le remboursement sollicité.
Elle soutient que :
- elle justifie, par la production de factures et de documents relatifs aux dates d'encaissement, que les sommes dont elle demande le remboursement sont relatives à des factures payées après le 1er janvier 2012 ;
- la différence non justifiée correspond à de la taxe sur diverses petites facturations ;
- elle établit également que la taxe restant en litige et dont la régularisation est demandée n'a pas déjà fait l'objet d'une déduction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 8 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Airmasters ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) Airmasters, qui exerce une activité d'affréteur d'avions, a déposé le 16 septembre 2014 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2014 pour un montant de
310 000 euros correspondant à des prestations facturées par la société Westair Flight ; que, par une décision du 5 novembre 2014, l'administration a fait droit à cette demande à hauteur
de 46 217 euros ; que la société Airmasters a demandé au Tribunal administratif de Melun le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été refusé à hauteur
de 263 783 euros ; que le 8 juin 2015, postérieurement à l'introduction de cette demande, l'administration fiscale a fait droit en partie à la demande, en accordant à la société Airmasters une restitution complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 47 824 euros ; que la société Airmasters relève appel du jugement du 10 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme restant en litige ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
" I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le
31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. " ; qu'enfin l'article 269 du même code prévoit que : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...). " ;
3. Considérant que l'administration fiscale a refusé le remboursement de la somme de 215 958,52 euros restant en litige, laquelle correspond à un solde débiteur constaté au
30 septembre 2012 dans la comptabilité de la société requérante, au motif qu'il n'était pas établi que la taxe correspondante avait été déclarée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ; que si la société Airmasters apporte devant la Cour les éléments permettant de constater qu'à hauteur de 215 344 euros, la demande de régularisation présentée en août 2014 n'était pas tardive au regard desdites dispositions, le ministre fait valoir à bon droit, s'agissant d'une demande de remboursement de crédit de taxe dont il appartient à la société d'établir la réalité, qu'il incombe à cette dernière de fournir les éléments permettant de constater que la taxe en cause n'a pas déjà fait l'objet de déduction au titre de la période courant du 1er octobre 2011 au 30 août 2014 ; qu'en se bornant à faire valoir que le compte 445600 de taxe sur la valeur ajoutée déductible permet de constater qu'à la date du 1er octobre 2012, la société disposait d'un crédit de taxe non déduit d'un montant de 215 958,52 euros, et que, sur la période d'octobre 2012 à septembre 2013, sur un total de taxe déductible de 427 306,24 euros, seule la somme de 106 581,16 euros a été déduite, et en l'absence de tout élément permettant d'identifier, facture par facture, la taxe déduite au titre de la période en cause, et de la comparer à la taxe déductible dont la régularisation est demandée, la société n'établit pas que la taxe incluse dans le montant de 215 344 euros n'a pas été déduite, pour partie, au titre de la période postérieure au 1er octobre 2012 ou, pour tout ou partie, au titre de la période antérieure ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Airmasters n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Airmasters est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Airmasters et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01172