Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté 12 octobre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Par un jugement n° 1618963/3-3 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il justifie de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, né le 1er juin 1973 à Sidi-Oussaye, est entré en France le 19 juillet 2004 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 octobre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ; que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en produisant à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel, de nombreux documents, notamment des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances assorties de cachets de pharmacie, des documents médicaux divers répartis sur l'ensemble de la période en litige, ainsi que, à partir de mars 2008, des relevés bancaires attestant d'opérations régulières ; qu'alors même qu'il ne produit aucun document probant pour les périodes comprises entre les mois de juillet et septembre 2006, et mai et août 2008, les pièces qu'il produit suffisent à justifier de sa résidence en France à partir de l'année 2006, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du préfet de police ; que si cette circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en demeure pas moins que le préfet de police devait soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie du cas de M. A...en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que l'autorité compétente examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1618963/3-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2017 et l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01395 2