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13/03/2018 | FRANCE | N°17PA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 mars 2018, 17PA00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Box'In Montevrain a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du conseil municipal de Montévrain n° 14-203 en date du 2 septembre 2014 en tant qu'elle retire la subvention de 1 500 euros qui lui avait été octroyée.

Par un jugement n° 1408968 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, la commune de Montévrain, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Box'In Montevrain a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du conseil municipal de Montévrain n° 14-203 en date du 2 septembre 2014 en tant qu'elle retire la subvention de 1 500 euros qui lui avait été octroyée.

Par un jugement n° 1408968 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, la commune de Montévrain, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de l'association Box'In Montévrain devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'association Box'In Montévrain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal a rouvert l'instruction pour permettre à l'association de régulariser la recevabilité de sa demande ;

- la demande de première instance est irrecevable, car d'une part, le président n'avait pas qualité pour agir au nom de l'association et d'autre part, la délibération litigieuse, qui confirme la délibération modificative n°1 du 26 juin 2014, ne fait pas grief ;

- le retrait de la subvention, justifié tant par les montants importants des précédentes subventions que par l'absence de projet d'action de l'association pour l'année 2014, est légal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2017, l'association Box'In Montévrain, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montévrain au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Montévrain ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2017 à 12 heures.

Par une décision du 30 mai 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à l'association Box'In Montevrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la commune de Montévrain.

1. Considérant que par une délibération du conseil municipal de la commune de Montévrain du 24 avril 2014 relative à l'adoption du budget primitif de la commune, une subvention de 1 500 euros a été inscrite en annexe au profit de l'association Box'in Montévrain, association sportive ayant pour objet la pratique des sports de combat et plus particulièrement du kick boxing ; que par une deuxième délibération modificative n°2 au budget primitif de l'exercice 2014 n°14 103 du 2 septembre 2014, le conseil municipal a notamment retiré cette subvention ; que l'association Box'in Montévrain a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du conseil municipal de Montévrain n° 14-203 en date du 2 septembre 2014 en tant qu'elle retire la subvention de 1 500 euros qui lui avait été octroyée ; que, par un jugement du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande ; que la commune de Montévrain relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;

3. Considérant que la commune de Montévrain fait valoir que le président de l'association intimée n'avait pas qualité pour former, au nom de l'association Box'in Montévrain, un recours contentieux à l'encontre de la délibération litigieuse devant le Tribunal administratif de Melun ; que, d'une part, dans le silence des statuts de l'association sur ce point, l'action ne pouvait être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que malgré son intitulé, l'autorisation d'agir en justice dans la présente affaire n'a pas été donnée par l'assemblée générale de l'association mais par le " comité directeur ", c'est-à-dire le bureau de l'association composé du président de l'association, de son secrétaire et de son trésorier, réuni le 18 novembre 2014 ; que, dès lors, la commune de Montévrain est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir puis accueilli la demande de l'association ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la commune, cette dernière est fondée à soutenir que la demande de première instance présentée par l'association Box'in Montévrain doit être rejetée comme irrecevable et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montévrain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l'association Box'in Montévrain et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Box'In Montévrain, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Montévrain et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1408968 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Box'in Montévrain devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montévrain présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montévrain et à l'association Box'in Montévrain.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00495
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : HB2M AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-13;17pa00495 ?
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