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02/03/2018 | FRANCE | N°17PA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2018, 17PA01460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 février 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1603379 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;<

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2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 février 2016 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1603379 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer un titre de séjour à ses deux enfants à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a en outre commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité haïtienne, arrivé en France, selon ses déclarations, en décembre 2003 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 août 2020, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, Anne-Laure et Woodjaelle, respectivement nés en 1998 et 2000 en Haïti ; que, par une décision du 24 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 février 2016 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si la première épouse de M. A..., auprès de qui vivaient ses deux enfants, est décédée en Haïti en novembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, avant de solliciter très récemment le bénéfice du regroupement familial, ait ensuite engagé des démarches particulières pour prendre en charge ses enfants ou qu'il ait, depuis qu'il a quitté Haïti en 2003, contribué à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, lesquels sont ainsi restés en Haïti plusieurs années après le décès de leur mère ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A... entretiendrait avec ses deux enfants, respectivement âgés de 18 ans et 15 ans à la date de la décision contestée, des liens d'une intensité particulière depuis son départ d'Haïti, il y a plus de douze ans, ou depuis le décès de sa première épouse ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a en l'espèce pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché cette même décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... vit déjà séparé de ses enfants depuis plus de douze ans ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que la décision contestée a méconnu l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par ces derniers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2016 contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01460 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01460
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAINT-PAUL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-02;17pa01460 ?
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