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02/03/2018 | FRANCE | N°16PA02107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2018, 16PA02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Transport du Sud a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012, à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de 3 222 532 francs CFP en droits et de 502 709 francs CFP en pénalités du rappel de taxe de solidarité sur les services qui lui a été assigné au titre du

quatrième trimestre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500319 du 7 avril 2016, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Transport du Sud a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2011 et 2012, à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de 3 222 532 francs CFP en droits et de 502 709 francs CFP en pénalités du rappel de taxe de solidarité sur les services qui lui a été assigné au titre du quatrième trimestre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1500319 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement, en droits et pénalités, de 3 725 246 francs CFP au titre de la taxe de solidarité sur les services due au titre du quatrième trimestre de l'année 2010 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement, le 30 juin 2016, le 6 décembre 2016 et les 28 juin et 30 octobre 2017, la société Transport du Sud, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1500319 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées en matière de taxe de solidarité sur les services au titre de la période courue du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement d'une somme

de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- les rappels de taxe de solidarité sur les services (TSS) sont mal fondés au motif qu'en application du régime de " stabilité fiscale " instauré par la loi du pays n° 2001-009 du

17 juillet 2001, repris à l'article Lp. 45 bis 3, du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les prestations de transport en cause sont exonérées de taxe de solidarité sur les services en vertu du 4° de cet article qui, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la société Vale, preneur final de ces prestations, a obtenu l'agrément requis, n'exigeait pas de lien direct entre les prestations de services et la construction du complexe industriel ; l'interprétation de ce texte donnée en décembre 2001 par l'administration, qui exige un lien direct, ne peut en aucun cas fonder l'imposition.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2016, les 13 mars, 5 avril et 11 octobre 2017, la Nouvelle-Calédonie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Transport du Sud le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 45 bis 1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Les entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais (...) et qui s'engagent à réaliser en Nouvelle-Calédonie des investissements permettant la création d'une usine industrielle de traitement physique ou chimique du minerai de nickel et/ou des minerais associés au nickel (...) peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine et pendant la phase de son exploitation, d'avantages fiscaux dans les conditions et limites définies ci-après " ; qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 45 bis 2 de ce code, seules peuvent bénéficier d'avantages fiscaux en application des dispositions des articles Lp. 45 bis 3 et suivants, les entreprises dont le programme d'investissement a été spécifiquement agréé par un arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; qu'aux termes de l'article Lp. 45 bis 3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2002-029 du 29 avril 2002 : " Les entreprises dont l'investissement est agréé peuvent bénéficier pendant la phase de construction de l'usine de l'exonération des impôts, droits et taxes suivants : / (...) 4°) taxe de solidarité sur les services affectant les prestations de services concourant directement à la construction du complexe industriel, dont l'entreprise ayant obtenu l'agrément est le preneur final, y compris les services de restauration collective et l'entretien des installations d'hébergement des personnels travaillant sur les sites industriels (...) " ;

2. Considérant que la société à responsabilité limitée Transport du Sud s'est vu confier le transport par autobus des salariés de la société Vale, chargée de la construction d'un complexe industriel sur le site métallurgique de Goro, tant à l'intérieur de ce site qu'entre ce dernier et Nouméa et Tontouta ; que la société requérante n'a pas soumis à la taxe de solidarité sur les services (TSS) les prestations de transport en cause, estimant que ces dernières en étaient exonérées en vertu des dispositions du 4° de l'article Lp. 45 bis 3 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction applicable au 7 mars 2002, date à laquelle la société Vale, alors dénommée Goro-Nickel, a obtenu, au titre de son programme de réalisation d'une usine industrielle, un agrément lui garantissant le bénéfice du régime de la " stabilité fiscale " durant la phase de construction de l'usine ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Transport du Sud au titre de la période courue du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie a procédé au rappel de la taxe de solidarité sur les services à raison des prestations de transport litigieuses ;

3. Considérant que la société Transport du Sud relève qu'à la date à laquelle la société Vale, preneur final des prestations de transport en cause, a obtenu l'agrément au titre de son programme de réalisation d'une usine industrielle sur le site de Goro, soit le 7 mars 2002, les dispositions alors en vigueur du 4° du 3 de l'article Lp. 45 bis 3 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, issues de la loi du pays n° 2001-009 du 17 juillet 2001, exonéraient de TSS les prestations de services concourant à la construction du complexe industriel sans exiger, comme tel est le cas depuis leur modification par la loi du pays du 29 avril 2002, que ces prestations y concourent " directement " ;

4. Considérant que, comme le fait valoir la société Transport du Sud, la circonstance, invoquée par la Nouvelle-Calédonie, que, par un courrier du 28 décembre 2001, le directeur des services fiscaux ait, en réponse à une demande formulée par la société Vale, alors dénommée Goro-Nickel, indiqué que l'exonération de TSS ne pouvait être étendue à toutes les prestations réalisées à l'occasion de la construction du complexe industriel et qu'elle ne concernait que les prestations concourant " directement " à sa construction n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à l'application de la loi fiscale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément alors même que ce courrier est antérieur à l'agrément ; que, de surcroît, la réponse contenue dans ce courrier concernait des prestations susceptibles d'être fournies par des sous-traitants en matière de stratégie de communication sur le projet minier ;

5. Mais considérant que les prestations litigieuses, qui consistent pour l'essentiel à transporter des salariés de la société Vale à l'intérieur du site industriel, ainsi que de ce site vers Nouméa ou Tontouta, ne peuvent être regardées, y compris au sens des dispositions du 4° du 3 de l'article Lp. 45 bis 3 du code des impôts dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'agrément a été délivré à la société Vale, comme concourant à la construction d'un complexe industriel ; qu'en outre, les prestations en cause, relatives à des services rendus aux salariés travaillant sur le site de Goro, ne sont pas au nombre des prestations accessoires qui, visées par ces dispositions et bénéficiant également de l'exonération de TSS, sont limitativement énumérées et portent exclusivement sur les services de restauration collective et l'entretien des installations d'hébergement des personnels travaillant sur les sites industriels ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a soumis à la TSS les prestations de transport litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transport du Sud n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Transport du Sud à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Transport du Sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Transport du Sud et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 2 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02107
Date de la décision : 02/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-02;16pa02107 ?
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