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28/02/2018 | FRANCE | N°16PA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA01866


Vu la procédure suivante :

ND

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Paris

(3ème Chambre)

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 398 744 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'intervention chirurgicale du 16 avril 2010 à l'hôpital Lariboisière.

Par un jugement n° 1513683/6-1 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de

Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme D...la somme de 20 288,53 euros en réparation de ses préjudices, à la c...

Vu la procédure suivante :

ND

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d'appel de Paris

(3ème Chambre)

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 398 744 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'intervention chirurgicale du 16 avril 2010 à l'hôpital Lariboisière.

Par un jugement n° 1513683/6-1 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme D...la somme de 20 288,53 euros en réparation de ses préjudices, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 141 314,56 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci à compter du 14 octobre 2016 et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge dudit établissement public les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 410,85 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2016, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 137 555,20 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis consécutivement à l'erreur médicale survenue le 16 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de ses pertes de gains professionnels actuels s'élève à la somme de

8 772 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu ; celui de ses pertes futures s'élève à 39 204 euros ;

- le préjudice relatif à l'incidence professionnelle devra être évalué à la somme de

24 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire, pour l'ensemble de la période devra être évalué à la somme de 8 779,20 euros ; le déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 800 euros ;

- les souffrances endurées évaluées à 5,5/7 devront être indemnisées à hauteur de

36 000 euros ;

- le préjudice esthétique évalué à 3/7 devra être indemnisé à hauteur de 16 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre incident, à ce que la somme accordée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit actualisée et ainsi portée à celle de 1 055 euros, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête, à ce que le montant des indemnités qu'elle a été condamnée à verser à Mme D...soit ramené à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme D...ne peut avoir subi de perte de gains professionnels postérieurement au

1er décembre 2011, dès lors qu'elle ne bénéficiait, au moment de l'intervention chirurgicale, que d'un contrat à durée déterminée jusqu'à cette date ; qu'en outre, en-dehors même des complications post opératoires, l'état de santé de Mme D...aurait nécessité un arrêt de travail du 15 avril au 14 octobre 2010 ; que les arrêts de travail survenus au cours de cette période ne sont donc pas imputables à l'acte chirurgical du 16 avril 2010 ; que son état ayant été consolidé le 31 juillet 2011, seuls peuvent donc faire l'objet d'une indemnisation les pertes de gains professionnels intervenues entre le 15 octobre 2010 et le 31 juillet 2011 ;

- le lien entre l'absence de renouvellement du contrat de Mme D...et le dommage subi n'étant pas clairement établi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs ;

- il n'est pas davantage établi que l'intervention litigieuse ait eu une quelconque incidence sur sa vie professionnelle dès lors qu'elle est désormais dans un bon état général ;

- le montant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire dont a souffert

Mme D...ne saurait excéder 2 656 euros compte tenu de la fraction de 80 % ;

- l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 3 600 euros ;

- la somme de 10 000 euros accordée par le tribunal au titre des souffrances endurées est excessive ;

- en évaluant à la somme de 800 euros le préjudice esthétique permanent, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D...qui présentait une endométriose sévère a été opérée le 16 avril 2010 dans le service de Chirurgie digestive de l'hôpital Lariboisière, sous coelioscopie ; que le 23 avril 2010 une reprise chirurgicale a été rendue nécessaire en raison de l'apparition d'une fistule recto vaginale ; qu'en février 2011, il a été procédé à une protectomie à la suite de laquelle est apparue une fistule anastomotique qui a nécessité un drainage percutané puis chirurgical ; qu'en mai 2011, elle a subi une dernière opération consistant en une dilatation de l'anastomose et en une suppression de l'iléostomie ; que c'est dans ces conditions que, le

19 octobre 2012, Mme D...a saisi le président du Tribunal administratif de Paris d'une requête en référé tendant à la désignation d'un expert ; que le professeur Patrick Bloch a déposé son rapport le 23 avril 2013 ; qu'insatisfaite des conclusions de ce dernier, Mme D...a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France le 5 novembre 2013 d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que, par une lettre du 5 juin 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a reconnu sa responsabilité et proposé à Mme D...une indemnisation à hauteur de 21 007 euros ; qu'estimant toutefois cette somme insuffisante,

Mme D...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 398 744 euros ; que par un jugement du 8 avril 2016, ledit tribunal a condamné l'AP-HP à verser à MmeD... la somme de 20 288,53 euros en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, la somme de 141 314,56 euros en remboursement de ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que Mme D...relève appel de ce jugement et en demande la réformation en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2. Considérant que, ni le principe de la responsabilité de l'AP-HP compte tenu de la circonstance que la réalisation de l'intervention du 16 avril 2010 n'a pas été conforme aux données acquises de la science à l'époque des faits, ni l'appréciation à hauteur de 80 % de la perte de chance que le dommage n'advienne ne font l'objet d'une quelconque contestation de la part des parties en cause ; que seule la question de l'évaluation des préjudices reste dès lors en litige devant la Cour ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

3. Considérant qu'en l'absence de contestation sur ce point, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de

138 440,08 euros, qui correspond à une fraction de 80 % des dépenses engagées au titre des frais hospitaliers et de transport pour un montant total de 173 050,10 euros, et directement imputable à la faute médicale du 16 avril 2010 et à ses conséquences dommageables ;

Quant aux pertes de gains professionnels actuels :

4. Considérant qu'il est constant qu'à la date des faits à l'origine du litige, Mme D...travaillait depuis l'année 2009 en qualité d'employée de cantine à la mairie du 13ème arrondissement de Paris ; que d'après une attestation du 16 décembre 2014 du directeur de la caisse des écoles, Mme D...aurait eu une perte de revenus de 10 215 euros en raison de ses arrêts maladie pour la période allant du 13 avril 2010 au 1er décembre 2011, soit durant 598 jours ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise du professeur Desrousseaux qu'en l'absence de complications postopératoires, l'état de Mme D...aurait nécessité un arrêt de travail de 6 mois, soit du 15 avril 2010 au 14 octobre 2010 ; que, par suite, l'arrêt de travail directement imputable à l'accident médical en cause débute bien le 15 octobre 2010 pour se finir le 31 juillet 2011 date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, soit pour une période de 290 jours ; qu'en fixant la perte de gains professionnels pour la période en cause à la somme de 3 963,01 euros après prise en compte de la fraction de 80 %, les premiers juges ont procédé à une évaluation qui n'est en rien insuffisante ; qu'en déduisant ensuite de cette somme les indemnités journalières perçues par l'intéressée pour cette même période du 15 octobre 2010 au 31 juillet 2011, dont le montant doit être ramené à 2 874,48 euros après application du taux de 80 %, l'AP-HP doit, ainsi que l'a correctement évalué le tribunal, être condamnée à rembourser cette même somme à la CPAM des Hauts-de-Seine, ainsi que le solde, soit 1 088,53 euros à MmeD... ;

Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :

5. Considérant que Mme D...persiste à demander devant la Cour l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; qu'il est toutefois constant que le contrat de travail qui la liait à la Caisse des écoles du 13ème arrondissement de Paris a pris fin le 1er décembre 2011 et que Mme D...n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que ce non renouvellement aurait un quelconque lien avec son état de santé résultant de ses complications postopératoires et notamment avec le statut de travailleur handicapé dont elle se prévaut ; qu'elle n'établit pas davantage avoir recherché un autre emploi et avoir essuyé plusieurs refus en raison de son été de santé, alors que son déficit fonctionnel permanent n'est que de 5% ; que, dans ces conditions, Mme D...ne sauraient solliciter une quelconque indemnisation au titre de ces deux chefs de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent :

6. Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise que Mme D...a subi, jusqu'à la consolidation de son état le 31 juillet 2011, un déficit fonctionnel temporaire total d'une durée de 110 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % d'une durée de 287 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % d'une durée de 61 jours, soit un équivalent de 259,6 jours de déficit fonctionnel temporaire total ; qu'il convient de déduire de ce montant les jours de déficit fonctionnel temporaire qui auraient suivi l'opération du 16 avril 2010 même en l'absence de faute, soit 30 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 30 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% soit un équivalent de 10,5 jours de déficit fonctionnel temporaire total ; qu'ainsi le déficit fonctionnel temporaire total imputable à la faute commise doit être évalué à 249 jours ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à Mme D...la somme de 4 000 euros sur ce fondement, après application du taux de perte de chance retenu ;

7. Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise que le dommage subi par Mme D... a entraîné pour elle un déficit fonctionnel partiel permanent de 4 % en raison des troubles consécutifs à la résection rectale et aux troubles du transit ; que le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, compte tenu de la fraction de 80 %, à la somme de 4 400 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

8. Considérant qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par Mme D...ont été évaluées à 4,5/7 pour la part due à l'accident médical ; que l'allocation par le tribunal à la requérante d'une somme de 10 000 euros après application du taux de perte de chance, au titre de ce chef de préjudice, n'est ni excessive ni insuffisante ;

Quant au préjudice esthétique :

9. Considérant que le préjudice esthétique a été évalué à 2/7 pour ce qui est de la part accidentelle ; que la somme de 800 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif compte tenu de la fraction de 80 % n'est pas insuffisante et doit être maintenue ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité à 20 288,53 euros la somme que l'AP-HP devait être condamnée à lui verser au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; que la somme de 141 314,56 euros que ledit établissement a été condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine doit également être confirmée ;

Sur les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à l'actualisation de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la santé publique :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et

L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 € et à 105 € à compter du 1er janvier 2017 " ;

12. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a droit, en application des textes en vigueur à la date du présent arrêt, à l'indemnité forfaitaire de 1 055 euros ; qu'il y a lieu de porter la somme de 1 047 euros à laquelle l'AP-HP a été condamnée à lui verser à ce titre, à cette somme ;

Sur les frais d'expertise :

13. Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 410,85 euros, à la charge définitive de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...et la CPAM des Hauts-de-Seine demandent au titre des frais respectivement exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HP au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : La somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 055 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge de l'AP-HP.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Mme D...versera à l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 16PA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01866
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BEL FALEH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-28;16pa01866 ?
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