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28/02/2018 | FRANCE | N°14PA04073,15PA04747

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 février 2018, 14PA04073,15PA04747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui ver

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement avant dire droit n° 1312672/6-1 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour M. C...de l'absorption du Médiator à partir du 7 juillet 1999, prescrit une expertise et rejeté la demande de provision.

Dans le dernier état de ses écritures, M. C...a demandé que l'Etat soit condamné au paiement d'une provision de 20 000 euros au titre de sa pathologie cardiaque et, à titre définitif, d'une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété.

Par un jugement n° 1312672/6-1 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M.C....

Procédure devant la cour :

I) Par un recours enregistré le 26 septembre 2014 sous le n°14PA04073, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 août 2014 ;

2°) de considérer à titre principal que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et à titre subsidiaire que les fautes du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

3°) de rejeter les demandes de M.C....

Le ministre soutient que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;

- l'absence de toute collaboration entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le laboratoire Servier exclut en droit la condamnation in solidum de l'Etat ;

- les pouvoirs de l'AFSSAPS ne lui permettaient pas de contrôler l'activité scientifique et commerciale du laboratoire Servier ;

- les manoeuvres du laboratoire Servier, exceptionnelles par leur durée et leur gravité, présentent le caractère d'une tromperie qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité.

Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 4 mars 2015, M. B...C..., représenté par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la cour :

1°) d'ordonner au magistrat instructeur du pôle santé publique du tribunal de grande instance de communiquer le rapport d'expertise versé au dossier le 20 décembre 2013 ;

2°) de confirmer le jugement avant dire droit du 7 août 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;

3°) par la voie de l'appel incident, de dire que cette responsabilité est encourue à partir de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator ou à titre subsidiaire à compter de 1994 et en toute hypothèse au plus tard au 10 mai 1995 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 793-1 du code de la santé publique à compter de la mise sur le marché du Médiator en 1974 ;

- à titre subsidiaire, elle est engagée à compter de 1994 ou de 1995, date à laquelle la toxicité de la norfenfluramise a été connue ;

- les documents médicaux qu'il produit établissent le lien causal entre sa pathologie cardiaque et l'exposition au Médiator ;

- les troubles dont il est affecté et le préjudice d'anxiété justifient l'octroi d'une provision de 15 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'appel incident de M.C....

Il soutient que :

- M. C...ne peut prétendre cumuler l'indemnisation sollicitée de l'ONIAM et celle demandée à la cour ;

- les lésions cardiaques de M. C...étant tardivement apparues, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant 1999 ;

- la toxicité du benflurex n'a pas été connue avant 1999 ;

- le préjudice d'anxiété, reconnu dans les cas d'exposition à l'amiante, n'est pas justifié dans le cas d'une valvulopathie dont les conséquences sont moindres.

Par deux mémoires enregistrés les 23 octobre 2015 et le 30 mai 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, puis par la société d'avocats Chaber, Lastelle, Schmelck demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ;

2°) d'infirmer le jugement n° 1312345 du 3 juillet 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;

3°) de rejeter les demandes de M.C....

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ;

- l'Etat ne saurait être condamné pour des faits qui font l'objet d'une procédure pénale dont l'issue n'est pas connue sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ;

- le tribunal ne pouvait se prononcer sur le principe de la responsabilité avant d'avoir statué sur la causalité qui en l'espèce n'est pas certaine ;

- la saisine de l'ONIAM et celle du juge pénal par M. C...font obstacle à une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, ou à tout le moins à une double indemnisation ;

- les tromperies du laboratoire Servier font obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

- en prononçant une condamnation solidaire de l'Etat et du laboratoire Servier, le tribunal a commis une erreur de droit ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017.

II) Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015 sous le n° 15PA04747, M. B...C..., représenté par la société d'avocats Verdier et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312672/6-1 du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et de renvoyer l'entier dossier devant les premiers juges ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros au titre de à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices physiques et à titre définitif la somme de 15 000 euros en réparation son préjudice d'anxiété ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure prévue par l'article R. 612-12-1 du code de justice administrative n'a pas été respectée ;

- le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ses demandes d'indemnisation ;

- il subit un préjudice d'angoisse lié au risque de contracter une hypertension artérielle pulmonaire ;

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ;

2°) d'infirmer le jugement n° 1312672/6-1 du 7 aout 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;

3°) de rejeter les demandes de M.C....

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé reprend les arguments développés dans l'instance n °14PA04073.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

1. Considérant que M. C...a pris du Médiator de 1997 à novembre 2009, date de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'il estime subir du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Médiator ; que, par un jugement avant dire droit du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a enfin prescrit une expertise ; que par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. C..., au motif que ce dernier ayant décliné l'expertise, il ne disposait pas des éléments d'information indispensables à la détermination de lien de causalité et de l'étendue des préjudices ;

2. Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la santé enregistré sous le n° 14PA04073 et la requête présentée par M. C...enregistrée sous le n° 15PA04747 portent sur le même litige, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont en l'état d'être jugés ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête 15PA04747 :

Sur la régularité du jugement du 23 octobre 2015 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement(...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours./ Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article

R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1./Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1 " ;

5. Considérant que rapport de carence de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Paris pour réaliser les opérations d'expertise prescrites par le jugement du 3 juillet 2014 ne résulte pas de l'absence de versement par M. C...de l'allocation provisionnelle, mais de la lettre du 28 octobre 2014 par laquelle son avocat a fait savoir au président du tribunal qu'il ne lui semblait pas opportun d'organiser les opérations d'expertise confiées à cet expert dès lors qu'une autre expertise menée dans le cadre d'une procédure d'indemnisation auprès de l'ONIAM était en cours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait sollicité une allocation provisionnelle ni, dès lors, que le président du tribunal aurait été amené à préciser la partie qui devrait verser cette allocation ; qu'en l'absence de décision du président du tribunal sur ce point, les dispositions de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer et la circonstance qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée à un débiteur, qui au demeurant n'avait jamais été désigné, est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement ; que M.C..., qui n'a pas informé le président du tribunal des difficultés financières qu'il allègue et qui en tout état de cause n'était pas débiteur de l'allocation provisionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable aurait été violé ; que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer au vu du rapport de carence de l'expert, dès lors que l'avocat du requérant avait lui-même informé le président du tribunal que les opérations d'expertise prescrites par le jugement avant dire droit étaient privées d'utilité et que son client ne s'y présenterait pas ;

6. Considérant que si M. C...soutient que le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même sollicité l'expertise qui lui a été accordée et qui ne présentait pas, en l'espèce, un caractère frustratoire ; que s'il soutient que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal a estimé notamment qu'en raison du refus du requérant de se présenter à l'expertise, il ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer de l'étendue des préjudices dont il réclame la réparation, y compris à titre provisionnel, cette contestation ne ressortit pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé ; qu'en outre, le tribunal, qui n'avait pas à motiver son jugement sur ce point, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la remise du rapport du collège d'experts de l'ONIAM ;

Sur le bien- fondé du jugement du 23 octobre 2015 :

7. Considérant que l'expertise prescrite par le jugement avant dire droit n'ayant pas eu lieu du fait du requérant, la cour peut, pour apprécier le bien fondé de ses demandes, s'appuyer sur l'ensemble des éléments, et notamment les documents médicaux produits par M. C...dans le cadre de l'instance ;

Sur les préjudices physiques :

8. Considérant qu'il résulte du compte-rendu d'examen du requérant par cardiologue en mai 2011 que M. C...ne souffre ni d'une valvulopathie aortique ni d'hypertension artérielle pulmonaire ; que ce compte-rendu ne permet pas d'imputer l'insuffisance mitrale de grade I alors décelée à la prise de Médiator ; qu'il ne permet pas davantage d'apprécier la gravité de ce trouble ni les préjudices qui ont pu en résulter pour le requérant ; que M. C...n'est pas dès lors fondé à demander une provision de 20 000 euros au titre de ses préjudices physiques ;

Sur le préjudice d'anxiété :

9. Considérant que si l'hypertension artérielle pulmonaire est une affection sévère, le risque de développer cette pathologie à la suite d'une exposition au benfluorex peut être regardé, ainsi que le mentionnait l'information mise à la disposition des patients concernés par l'AFSSAPS, comme très faible ; qu'ainsi, le réseau français de l'hypertension artérielle pulmonaire sévère n'a identifié, entre 1999 et février 2012, que 129 cas d'hypertension pulmonaire associée à un antécédent d'exposition au benfluorex, quelle que soit la période de cette exposition ; qu'enfin, le risque de valvulopathie cardiaque, pathologie susceptible, lorsqu'elle est sévère, de rendre nécessaire une intervention chirurgicale, est faible et diminue rapidement dans les mois qui suivent l'arrêt de l'exposition au benfluorex ;

10. Considérant que si les examens médicaux faisaient état en 2011 d'une hypertension artérielle et d'une insuffisance mitrale de grade I, ils n'ont pas révélé de valvulopathie aortique ni d'hypertension artérielle pulmonaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont souffrirait M. C...doivent être imputés à la prise de Médiator ; que s'il n'est pas contestable que la découverte du caractère dangereux du Médiator est susceptible d'avoir suscité chez le requérant des interrogations et des inquiétudes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... souffrirait d'une angoisse particulière ; qu'il se prévaut seulement, des données générales relatives au risque de développement d'une hypertension artérielle pulmonaire et du retentissement médiatique auquel a donné lieu, à partir du milieu de l'année 2010, la poursuite de la commercialisation du Médiator jusqu'en novembre 2009 ; que, dans ce contexte particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a cependant diffusé aux patients concernés, par des courriers et sur son site internet, des informations rendant compte, en des termes suffisamment clairs et précis, de la réalité des risques courus ; que le requérant ne peut utilement se fonder sur les analogies entre les risques de la prise de benfluorex, et ceux de l'exposition à l'amiante et de la contamination par le virus de l'hépatite C ; que dans ces conditions, M. C...qui ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié pertinent pour justifier du préjudice qu'il invoque, n'est pas fondé à demander une provision au titre du préjudice d'anxiété ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que les conclusions indemnitaires présentées dans sa requête n° 15PA04747 ayant été rejetées en l'absence de préjudice direct et certain, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 14PA04073 du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à l'annulation du jugement avant dire droit par lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur le principe de la responsabilité de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 15PA04747 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14PA04073 du ministre des affaires sociales et de la santé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

Nos 14PA04073 et 15PA04747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04073,15PA04747
Date de la décision : 28/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-28;14pa04073.15pa04747 ?
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