Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement avant dire droit n° 1312345/6-1 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme B...de l'absorption du Médiator, prescrit une expertise et rejeté la demande de provision.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme B...a demandé que l'Etat soit condamné au paiement de la somme de 10 950 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ou 25 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent aggravé comprenant l'angoisse de développer une maladie évolutive, et 15 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété.
Par un jugement n° 1312345/6-1 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de MmeB....
Procédure devant la cour :
I) Par un recours enregistré le 4 septembre 2014 sous le n° 14PA03879, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 3 juillet 2014 ;
2°) de considérer à titre principal que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et à titre subsidiaire que les fautes du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;
3°) de rejeter les demandes de MmeB....
Le ministre soutient que :
- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ;
- l'absence de toute collaboration entre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le laboratoire Servier exclut en droit la condamnation in solidum de l'Etat ;
- les pouvoirs de l'AFSSAPS ne lui permettaient pas de contrôler l'activité scientifique et commerciale du laboratoire Servier ;
- les manoeuvres du laboratoire Servier, exceptionnelles par leur durée et leur gravité, présentent le caractère d'une tromperie qui exonère l'Etat d'une éventuelle responsabilité.
Par un mémoire en défense et d'appel incident enregistré le 25 février 2015, Mme C...B..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés, demande à la cour :
1°) d'ordonner au magistrat instructeur du pôle santé publique du tribunal de grande instance de communiquer le rapport d'expertise versé au dossier le 20 décembre 2013 ;
2°) de confirmer le jugement avant dire droit du 3 juillet 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;
3°) par la voie de l'appel incident, de dire que cette responsabilité est encourue à partir de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator ou à titre subsidiaire à compter de 1994 et en toute hypothèse au plus tard au 10 mai 1995 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 793-1 du code de la santé publique à compter de la mise sur le marché du Médiator en 1974 ;
- à titre subsidiaire, elle est engagée à compter de 1994 ou de 1995, date à laquelle la toxicité de la norfenfluramise a été connue ;
- le rapport d'expertise non contradictoire qu'elle produit établit le lien causal entre sa pathologie cardiaque et l'exposition au Médiator ;
- les troubles dont elle est affectée et le préjudice d'anxiété justifient l'octroi d'une provision de 15 000 euros.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut aux mêmes fins que la requête et demande à la cour de rejeter l'appel incident de MmeB....
Il soutient que :
- Mme B...ne peut prétendre cumuler l'indemnisation sollicitée de l'ONIAM et celle demandée à la cour ;
- Mme B...ayant commencé à prendre le Médiator en 1999, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée avant cette date ;
- la toxicité du benflurex n'a pas été connue avant 1999 ;
- le préjudice d'anxiété, reconnu dans les cas d'exposition à l'amiante, n'est pas justifié dans le cas d'une valvulopathie dont les conséquences sont moindres.
Par deux mémoires enregistrés les 23 octobre 2015 et le 30 mai 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, puis par la société d'avocats Chaber, Lastelle, Schmelck demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ;
2°) d'infirmer le jugement n° 1312345/6-1 du 3 juillet 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;
3°) de rejeter les demandes de MmeB....
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à sa demande de sursis à statuer ;
- l'Etat ne saurait être condamné pour des faits qui font l'objet d'une procédure pénale dont l'issue n'est pas connue sans qu'il soit porté atteinte à la présomption d'innocence ;
- MmeB..., qui n'a pas été exposée au Médiator avant 1999, ne justifie pas d'un intérêt à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée avant cette date ;
- le tribunal ne pouvait se prononcer sur le principe de la responsabilité avant d'avoir statué sur la causalité ;
- la causalité, qui n'est pas certaine, ne pouvait être supposée sur le fondement du rapport d'une expertise à laquelle l'Etat n'était pas associé et qui ne lui est pas opposable ;
- la saisine de l'ONIAM et celle du juge pénal par Mme B...font obstacle à une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, ou à tout le moins à une double indemnisation ;
- les tromperies du laboratoire Servier font obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- en prononçant une condamnation solidaire de l'Etat et du laboratoire Servier, le tribunal a commis une erreur de droit ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017.
II) Par une requête enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15PA04805, Mme C...B..., représentée par la société d'avocats Verdier et associés demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312345/6-1 du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes et de renvoyer l'entier dossier devant les premiers juges ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 41 250 euros en réparation des préjudices résultant de l'absorption du Médiator ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure prévue par l'article R. 612-12-1 du code de justice administrative n'a pas été respectée ;
- le droit au procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le tribunal n'a pas motivé le rejet de la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt de l'expertise en cours dans le cadre de l'ONIAM ;
- le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer sur ses demandes d'indemnisation ;
- l'expertise produite concluait à l'existence d'un lien causal entre l'insuffisance aortique et la prise de médiator ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 6 210 euros, ses souffrances à 10 000 euros, son déficit fonctionnel permanent à 10 000 euros, son préjudice d'anxiété à 15 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé représentée par la société d'avocats Fischer, Tandeau, de Marsac, Sur et associés, demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ou à défaut, de se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier pénal ;
2°) d'infirmer le jugement n° 1312345/6-1 du 3 juillet 2014 en tant qu'il a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'absorption du Médiator ;
3°) de rejeter les demandes de MmeB....
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé reprend les arguments développés dans l'instance n °14PA03879.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1. Considérant que Mme B...a pris du Médiator de 2001 à novembre 2009, date de la suspension de l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Médiator ; que, par un jugement avant dire droit du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé que seule la responsabilité de l'Etat, au nom duquel ont été prises les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relatives aux médicaments, pouvait être recherchée ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'absence de suspension ou de retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Médiator à compter de juillet 1999 revêtait le caractère d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a enfin prescrit une expertise ; que par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de Mme B..., au motif que, cette dernière ayant décliné l'expertise, il ne disposait pas des éléments d'information indispensables à la détermination de lien de causalité et de l'étendue des préjudices ;
2. Considérant que le recours du ministre des affaires sociales et de la santé enregistré sous le n° 14PA03879 et la requête présentée par Mme B...enregistrée sous le n° 15PA04805 portent sur le même litige, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont en l'état d'être jugés ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête 15PA04805 :
Sur la régularité du jugement du 23 octobre 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement(...) peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours./ Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article
R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1./Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1 " ;
5. Considérant que le rapport de carence de l'expert désigné le 6 octobre 2014 par le président du tribunal administratif de Paris pour réaliser les opérations d'expertise prescrites par le jugement du 3 juillet 2014 ne résulte pas de l'absence de versement par Mme B...de l'allocation provisionnelle, mais de la lettre du 28 octobre 2014 par laquelle son avocat a fait savoir au président du tribunal qu'il ne lui semblait pas opportun d'organiser les opérations d'expertise confiées à cet expert dès lors qu'une autre expertise menée dans le cadre d'une procédure d'indemnisation auprès de l'ONIAM était en cours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert ait sollicité une allocation provisionnelle ni, dès lors, que le président du tribunal aurait été amené à préciser la partie qui devrait verser cette allocation ; qu'en l'absence de décision du président du tribunal sur ce point, les dispositions de l'article
R. 621-12-1 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer et la circonstance qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée à un débiteur, qui au demeurant n'avait jamais été désigné, est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement ; que MmeB..., qui n'a pas informé le président du tribunal des difficultés financières qu'elle allègue et qui en tout état de cause n'était pas débitrice de l'allocation provisionnelle, n'est pas fondée à soutenir que le droit au procès équitable aurait été violé ; que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer au vu du rapport de carence de l'expert, dès lors que l'avocat de la requérante avait lui-même informé le président du tribunal que les opérations d'expertise prescrites par le jugement avant dire droit étaient privées d'utilité et que sa cliente ne s'y présenterait pas ;
6. Considérant que si Mme B...soutient que le tribunal disposait d'éléments suffisants pour statuer, il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même sollicité l'expertise qui lui a été accordée et qui ne présentait pas, en l'espèce, un caractère frustratoire ; que si elle soutient que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal a estimé notamment qu'en raison du refus de la requérante de se présenter à l'expertise, il ne disposait pas des éléments lui permettant de déterminer de l'étendue des préjudices dont il réclame la réparation, y compris à titre provisionnel, cette contestation ne ressortit pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé ; qu'en outre, le tribunal, qui n'avait pas à motiver son jugement sur ce point, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la remise du rapport du collège d'experts de l'ONIAM ;
Sur le bien- fondé du jugement du 23 octobre 2015 :
7. Considérant que l'expertise prescrite par le jugement avant dire droit n'ayant pas eu lieu du fait de la requérante, la cour peut, pour apprécier le bien fondé de ses demandes, s'appuyer sur l'ensemble des éléments produits dans le cadre de l'instance et notamment sur le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal d'instance de Nanterre à laquelle l'Etat n'a pas été associé mais qui pouvait être contradictoirement débattu dans le cadre de l'instance ;
Sur le déficit fonctionnel et les souffrances endurées :
8. Considérant qu'il résulte de ce rapport d'expertise que Mme B...souffrait en 2010 d'une hypertension artérielle pulmonaire, et d'une insuffisance aortique minime sans valvulopathie mitrale, apparus entre 2006 et 2010 ; que cependant, ce rapport ne se prononce pas explicitement sur l'imputabilité à la prise de Médiator de l'hypertension artérielle pulmonaire alors qu'il met en lumière les pathologies pulmonaires indépendantes, dont un asthme sévère, susceptible d'avoir affecté son état cardiaque ; que par ailleurs, ce rapport, qui ne semble pas avoir été communiqué dans son intégralité, ne se prononce pas sur le déficit fonctionnel ni sur les souffrances endurées ; que les éléments produits devant la cour ne permettent pas en particulier à la cour de déterminer dans quelle mesure l'essoufflement dont se plaint Mme B...doit être imputé aux affections respiratoires autonomes et à l'obésité dont fait état d'expertise, et non à la pathologie cardiaque dont il est soutenu, sans certitude en l'espèce, qu'elle aurait été provoquée par la prise de Médiator ; que dès lors, eu égard au caractère incertain de la causalité entre les préjudices allégués et les effets indésirables de ce médicament, et en l'absence d'éléments suffisants pour apprécier les préjudices, Mme B...n'est pas fondée à demander réparation de son déficit fonctionnel et des souffrances endurées ;
Sur le préjudice d'anxiété :
9. Considérant que d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que si Mme B... souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer si cette affection est consécutive à la prise de Médiator, ou si elle peut être imputée à d'autres causes, compte tenu notamment de l'asthme sévère et des autres pathologies de la requérante ; que d'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les périodes d'angoisse dont fait état la requérante sont surtout liées à des essoufflements en période de crise d'asthme ou de bronchite ; que s'il n'est pas contestable que la découverte du caractère dangereux du Médiator a suscité chez la requérante des interrogations et des inquiétudes, Mme B...ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, par les documents qu'elle produit, d'un état d'anxiété suffisamment caractérisé et durable qui lui ouvrirait droit à la réparation d'un préjudice spécifique ; que la requérante ne peut utilement se fonder en l'absence d'éléments personnalisés, sur la littérature médicale générale relative aux risques de l'exposition au benfluorex, et sur les analogies qu'ils présenteraient avec l'exposition à l'amiante et la contamination par le virus de l'hépatite C ; que la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété doit être rejetée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que les conclusions indemnitaires présentées dans sa requête n° 15PA04805 ayant été rejetées en l'absence d'élément établissant le caractère direct et certain du préjudice, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours n° 14PA03879 du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à l'annulation du jugement avant dire droit par lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur le principe de la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 15PA04805 de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 14PA03879 du ministre des affaires sociales et de la santé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 février 2018.
Le rapporteur,
Ch. BERNIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
Nos 14PA03879 et 15PA04805