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27/02/2018 | FRANCE | N°16PA03485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 février 2018, 16PA03485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et de condamner cette commune à lui verser la somme de 31 200 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale.

Par un jugement n° 1405472 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rej

eté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et de condamner cette commune à lui verser la somme de 31 200 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale.

Par un jugement n° 1405472 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2016 et le 17 janvier 2018, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1405472 du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 29 avril 2014 ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 36 800 euros, assortie des intérêts à compter du 29 avril 2014 et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de lui verser cette somme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'entretien préalable à son licenciement a été réalisé par une personne incompétente ;

- son licenciement ne pouvait légalement intervenir pendant qu'elle était placée en congé pour maladie, celui-ci suspendant son contrat ;

- l'arrêté est illégal car il ne détermine pas sa date d'effet ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à son insuffisance professionnelle ;

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- l'arrêté attaqué lui a causé des préjudices financier et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, la commune de

Villeneuve-Saint-Georges, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour MmeC...,

- et les observations de MeD..., pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de

Villeneuve-Saint-Georges, pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2012, en qualité d'attachée territoriale contractuelle, afin d'exercer les fonctions de directrice des ressources humaines ; qu'elle a été placée en congé de maternité du 13 novembre 2012 au 15 avril 2013 ; qu'après le renouvellement de son contrat, pour une nouvelle période d'un an allant du

1er septembre 2013 au 31 août 2014, elle a été placée en congé de maladie à compter du

15 janvier 2014 ; que, par un courrier en date du 28 mars 2014, le maire a engagé à son encontre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, au terme de laquelle il a été mis fin à son contrat de travail par un arrêté du 29 avril 2014 ; que Mme C...fait appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale ;

Sur la légalité du licenciement contesté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme C...a proposé la mutation interne d'un agent de la commune pour remplacer un agent en congé de maladie, alors que le directeur général des services avait préconisé une autre procédure, cette initiative n'excède pas celles normalement dévolues à un directeur des ressources humaines et répondait à une urgence ; que si des pièces du dossier établissent par ailleurs une dégradation, à compter de son retour de congé de maternité, des relations entre Mme C...et le directeur général des services, ainsi qu'avec la directrice des ressources humaines adjointe, d'autres pièces font état des bonnes relations de Mme C...avec l'ensemble du personnel municipal dans l'exercice de ses fonctions, la bonne marche du service des ressources humaines n'ayant par ailleurs jamais été compromise par des tensions ; qu'enfin, la circonstance que Mme C...ait pu commettre une erreur quant à l'applicabilité au personnel municipal de la réforme de la prime dite " de préfecture " ne suffit pas non plus à établir une inaptitude à exercer normalement les fonctions de directeur des ressources humaines ; que l'ensemble des éléments précités n'étant pas de nature à caractériser une inaptitude de Mme C...à exercer normalement ses fonctions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude professionnelle et à en obtenir l'annulation ;

Sur le harcèlement moral allégué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :

" Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis

ci-dessus. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, en l'espèce, que le fait d'avoir fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle non fondé ne suffit pas à faire présumer, par lui-même, l'existence d'un tel harcèlement ; que si Mme C...fait valoir qu'elle a été privée de certaines de ses attributions au profit de son adjointe, que son écart de primes avec cette dernière s'est trouvé réduit, qu'elle a été momentanément évincée de son bureau pour la réalisation de travaux, qu'elle a été victime d'un accident de service après un entretien houleux avec son supérieur hiérarchique et que les reproches professionnels de sa hiérarchie étaient injustifiés, de tels faits, s'ils révèlent ainsi qu'il a été jugé au point 2 une appréciation erronée de son aptitude professionnelle, n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, n'ont pas eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et, dès lors, ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ; que pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations, ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction ;

7. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que son licenciement irrégulier l'a privée de quatre mois de salaire jusqu'au 31 août 2014, date d'échéance de son contrat, il résulte de l'instruction que l'intéressée était pendant cette période en congé de maladie, et percevait des indemnités journalières ; que ce congé ne présentant pas de lien de causalité direct avec son licenciement, l'éventuelle perte de revenus en résultant n'est pas au nombre des préjudices indemnisables ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle a perdu, du fait de son licenciement, une chance de réussir le concours d'attaché territorial qu'elle préparait avant son licenciement et qui s'est déroulé postérieurement à la date d'expiration de son contrat, ce préjudice ne présente qu'un caractère purement hypothétique ; que, par suite, il ne peut être indemnisé ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut prétendre à des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, qui ne sont dues qu'en cas de licenciement légalement prononcé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, Mme C...est fondée à demander que le préjudice moral résultant pour elle de son éviction irrégulière pour insuffisance professionnelle, soit indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander que la commune de Villeneuve-Saint-Georges soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) " ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à

MmeC..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 2 000 euros à verser à Mme C...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 septembre 2016 et l'arrêté du maire de Villeneuve-Saint-Georges du 29 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges est condamnée à verser à Mme C...une somme de 5 000 euros.

Article 3 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme C...une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de

Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03485
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-27;16pa03485 ?
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