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27/02/2018 | FRANCE | N°16PA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 février 2018, 16PA01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés établissements Moncassin et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler 15 titres de recettes mis à la charge de la société Moncassin, entre les mois de décembre 2013 et mars 2014, pour des dommages causés à des véhicules lors de leur enlèvement et mise en fourrière.

Par un jugement n° 1409063/3-1 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Moncassin des sommes dont elle a été constituée débitrice par ces arrêtés, a déch

argé la société M. B...des sommes de 948,50 euros, 236,47 euros, 568,93 euros, 195,77 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés établissements Moncassin et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler 15 titres de recettes mis à la charge de la société Moncassin, entre les mois de décembre 2013 et mars 2014, pour des dommages causés à des véhicules lors de leur enlèvement et mise en fourrière.

Par un jugement n° 1409063/3-1 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Moncassin des sommes dont elle a été constituée débitrice par ces arrêtés, a déchargé la société M. B...des sommes de 948,50 euros, 236,47 euros, 568,93 euros, 195,77 euros et 369,53 euros mises à sa charge par les titres de perception correspondant respectivement aux arrêtés préfectoraux des 22 janvier 2014, 10 mars 2014, 10 février 2014, 7 février 2014 et 18 décembre 2013, puis a rejeté le surplus des conclusions introduites par cette société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 13 juin 2016, 20 juillet 2017 et 31 janvier 2018, la société M.B..., représentée par la SCP Lussan, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler les articles 2 à 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409063/3-1 du 12 avril 2016 en tant que par ces articles le tribunal a rejeté la fin de non recevoir opposée aux conclusions reconventionnelles du préfet et a accepté de statuer sur le droit du préfet à recouvrer les sommes initialement émises à l'égard de la société Etablissements Moncassin auprès de la société M.B... et, par conséquent, de prononcer la décharge de l'obligation de cette société M. B...de payer les sommes fixées par les arrêtés contestés ;

2°) à titre subsidiaire, si la Cour devait admettre les conclusions reconventionnelles du préfet de police, de confirmer l'article 2 du jugement attaqué mais d'annuler ce jugement en tant que, par son article 4, il a condamné la société M. B...à verser les sommes visées aux points 15 à 19 dudit jugement ;

3°) en tout état de cause, d'annuler les titres de recettes émis par la préfecture de police de Paris entre les mois de décembre 2013 à mars 2014 par les 15 décisions suivantes :

- l'arrêté du 18 décembre 2013 pour un montant de 236,47 euros,

- l'arrêté du 18 décembre 2013 pour un montant de 369,53 euros,

- l'arrêté du 21 janvier 2014, pour un montant de 520,99 euros,

- l'arrêté du 22 janvier 2014, pour un montant de 396,18 euros,

- l'arrêté du 22 janvier 2014, pour un montant de 948,50 euros,

- l'arrêté du 30 janvier 2014, pour un montant de 1994,70 euros,

- l'arrêté du 31 janvier 2014 pour un montant de 2033,13 euros,

- l'arrêté du 3 février 2014 pour un montant de 238,17 euros,

- l'arrêté du 7 février 2014 pour un montant de 195,77 euros,

- l'arrêté du 7 février 2014 pour un montant de 974,02 euros,

- l'arrêté du 10 février 2014 pour un montant de 419,10 euros,

- l'arrêté du 10 février 2014 pour un montant de 441,75 euros,

- l'arrêté du 10 février 2014 pour un montant de 255,10 euros,

- l'arrêté du 10 février 2014 pour un montant de 1415,88 euros,

- et par l'avis de recouvrement n° 2456 du 17 mars 2014.

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris ou, à défaut de l'Etat, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'en admettant les conclusions reconventionnelles de la préfecture de police tendant à ce que les titres de perception soient mis à la charge de la société M.B..., les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- les créances sont prescrites ;

- la préfecture de police n'a pas justifié de la réalité des paiements effectués au profit des propriétaires ou des assureurs des véhicules enlevés ;

- les titres de recettes laissés à la charge de la société M. B...sont entachés d'une inexactitude matérielle des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet de Police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 30 janvier 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que l'article 2 donnant partiellement satisfaction à la société M.B..., cette dernière n'avait pas intérêt à en demander l'annulation en tant qu'il l'a déchargée du montant des sommes prescrites par les arrêtés contestés.

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée, le 31 janvier 2018, présentée pour la société M.B....

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée, le 31 janvier 2018, présentée pour le préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société M.B....

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et de quatre arrêtés dont la société M. B...a obtenu la décharge en première instance :

1. Considérant que, par son article 2, le jugement dont il est relevé appel, a fait droit aux conclusions de la société M. B...tendant à ce qu'elle soit déchargée des sommes mises à sa charge par les quatre arrêtés des 18 décembre 2013 (236,47 euros), 18 décembre 2013

(369,53 euros), 22 janvier 2014 (984,5 euros) et 7 février 2014 (195,77 euros) et partiellement déchargée de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 10 février 2014 (568,93 euros); que, par suite, cet article donnant satisfaction à la société M.B..., cette dernière est, de ce seul fait, dépourvue d'intérêt à en demander l'annulation en tant qu'il la décharge, fut-ce partiellement s'agissant de l'arrêté du 10 février 2014, du montant des sommes prescrites par les cinq arrêtés en cause ; que, pour les mêmes motifs, la société M. B...ne dispose pas d'un intérêt à demander, fut-ce partiellement s'agissant de l'arrêté du 10 février 2014, l'annulation de ces mêmes arrêtés ;

Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles du préfet de police tendant à ce que les sommes visées par les titres de recettes soient mises à la charge de la société

M.B... :

2. Considérant que les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elle détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances ; que toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige ; que dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable ;

3. Considérant, en l'espèce, que la demande reconventionnelle présentée par le préfet de police au juge, tendant à ce que les sommes en litige soient mises à la charge de la société

M.B..., ne présente pas les mêmes effets que les titres de recettes émis à l'origine à l'égard de la société établissement Moncassin, qui désigne une autre personne morale ; que, par suite, ladite demande reconventionnelle est recevable ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la prescription :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1779 du code civil : " Il y a trois espèces de louage d'ouvrage et d'industrie : 1°) le louage de service ; 2°) Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3°) Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marché " ; qu'aux termes de l'article L. 133-6 du code de commerce : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif " ; qu'il résulte de ces dispositions énoncées par l'article L. 133-6 du code de commerce, que les délais de prescription qu'il prévoit sont applicables aux contrats de transport au sens du code civil, c'est à dire aux contrats dont l'objet se limite au transport de personnes ou de marchandises ;

5. Considérant qu'en l'espèce, l'objet du marché conclu entre la préfecture de police et la société M.B..., défini à l'article 1er du cahier des clauses particulières porte sur : " l'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes désignés par la préfecture de police et les opérations de transfert de pré-fourrières vers les fourrières " ; qu'ainsi, ce marché ne se limite pas au transport de véhicules ; que, par suite, les règles spéciales concernant la prescription dans les contrats de transport tirées de l'article L. 133-6 précité du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer ;

En ce qui concerne le bien fondé des créances :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 18 du cahier des clauses particulières du contrat conclu entre la préfecture de police et la société

M.B... : " Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaitra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé fera l'objet d'un titre de perception émis à l'encontre du titulaire " ;

7. Considérant que si la société M. B...soutient que le préfet de police ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées au profit du propriétaire des véhicules endommagés ou de leurs assureurs, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet, qui agit dans le cadre d'une action récursoire, a mentionné dans tous les arrêtés en litige : " Vu le désistement du (...) par lequel M. accepte pour le règlement de cette affaire, une somme de (...) " ; que l'existence de cette mention, dont l'effectivité n'est pas utilement remise en cause par la société M.B..., suffit à justifier les versements opérés par le préfet de police aux propriétaires des véhicules endommagés ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'apporte aucune précision, et ne produit aucun document permettant de remettre en cause le bien fondé des titres de perception afférents aux arrêtés des 10 février 2014 pour un montant de 419,10 euros,

10 février 2014 pour un montant de 441,75 euros, 7 février 2014 pour un montant de

974,02 euros, 21 janvier 2014 pour un montant de 520,99 euros, 30 janvier 2014 pour un montant de 1 994,70 euros et à l'avis de recouvrement n° 2456 du 17 mars 2014 pour un montant de 1 380,87 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces titres ne seraient pas fondés doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la société M. B...tendant à la décharge de la créance mise à sa charge par l'arrêté du 31 janvier 2014 portant sur un montant de 2 033,13 euros, ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que la société M. B...affirme, s'agissant de l'arrêté du 10 février 2014, portant sur un montant de 1 415,88 euros, que la mention introduite sur la fiche d'enlèvement à la rubrique intitulée " pré-fourrière ", " des dégâts auraient été causés par le grutier au pare choc avant gauche ", a été ajoutée a posteriori par une autre personne, alors que figure, non sans contradiction, dans ce même cadre la mention " idem VP " ; qu'il apparaît, en effet, que cette mention "des dégâts auraient été causés par le grutier au pare choc avant gauche ", rédigée avec une encre plus foncée que le reste des indications figurant sur cette fiche et une écriture différente de celle apparaissant sur la fiche d'enlèvement, est identique à celle apparaissant sur la feuille de réclamation dans la partie " constats sur le parc : Mode d'enlèvement "; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que les dégâts occasionnés sur le

pare-choc, dont la mention a été rajoutée a posteriori sur la feuille d'enlèvement, seraient imputables à la société requérante ; que, par suite, la société M. B... est fondée à demander la décharge de la somme correspondant à cette réparation soit 846,95 euros ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la société M. B...soutient, s'agissant de l'arrêté du 10 février 2014 portant sur un montant de 255,10 euros, que la mention " feux arrière gauche cassé par grutier " qui figure sur la fiche d'enlèvement dans le cadre " pré-fourrière ", aurait été ajoutée a posteriori par une autre personne dans la mesure où elle serait rédigée avec une écriture différente du reste des mentions figurant dans cette case ; que toutefois, une telle différence n'apparaît pas au vu des pièces du dossier ; que, dès lors, la société M. B...n'est pas fondée à demander la décharge de la somme correspondant à cet arrêté ;

12. Considérant, en sixième lieu, que la société M. B...soutient, s'agissant de l'arrêté du 3 février 2014 portant sur un montant de 238,17 euros, que le rétroviseur gauche pendait déjà lors de l'enlèvement du véhicule ; que, toutefois, ceci ne ressort pas de la fiche d'enlèvement sur laquelle figure uniquement l'indication " enjoliveurs hors service ", mais de la feuille de réclamation sur laquelle est mentionné dans la partie intitulée " description contradictoire des dommages " que " Le rétroviseur gauche (côté conducteur) pend retenu par des câbles électriques " ; que ce dégât provient donc des opérations d'enlèvement ; qu'il est dès lors imputable à la société M.B..., laquelle n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge de la somme de 238,17 euros ;

13. Considérant, en septième et dernier lieu, que la société M. B...soutient, s'agissant de l'arrêté du 22 janvier 2014 pour un montant de 396,18 euros, que la mention " fourche " figurant dans la case pré-fourrière de la fiche d'enlèvement correspond au mode d'enlèvement du véhicule et non au dégât identifié sur celui-ci ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la moto avant son enlèvement était simplement poussiéreuse mais ne présentait aucun dégât ; que, par suite, la mention " fourche ", correspond bien au dégât supplémentaire portant sur le carénage haut droit relevé sur la moto lors de la dépose du véhicule à la

pré-fourrière ; que, par suite, ce dégât est imputable aux opérations d'enlèvement ; que, dans ces conditions, la société M. B...n'est pas fondée à demander la décharge de la somme y afférente de 396,18 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société M. B...est seulement fondée à demander la réformation du jugement, dont elle relève appel, en tant qu'il ne l'a pas déchargée de la somme de 846,95 euros correspondant à l'arrêté préfectoral mentionné au point 9 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La société M. B...est seulement fondée à demander la réformation du jugement, dont elle relève appel, en tant qu'il ne l'a pas déchargée de la somme de 846,95 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409063/3-1 du 12 avril 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société M.B..., au Préfet de police de Paris et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01927
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-27;16pa01927 ?
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