Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 mars 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a réduit le montant de sa prime d'indemnités de charges administratives, à compter du mois d'avril 2015, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1512651/5-3 du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin et 19 octobre 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512651/5-3 du
6 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 18 mars 2015 et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2003-957 du 30 septembre 2003 fixant le régime indemnitaire des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., inspectrice et conseillère de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication de deuxième classe a été mise à disposition du forum européen des politiques architecturales, du 15 avril 2010 au 14 avril 2013 ; qu'à l'issue de cette mise à disposition, elle n'a reçu aucune affectation dans son ministère d'origine ; que, par une décision du 18 mars 2015, la ministre de la culture et de la communication l'a informée que le montant de sa prime d'indemnités de charges administratives serait réduit à compter du mois d'avril 2015 dès lors qu'elle n'exerçait plus aucune fonction ; que, par un jugement du 16 avril 2016 dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif a rejeté la demande présentée par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2015 et le rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2003-957 du
30 septembre 2003 fixant le régime indemnitaire des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle du ministère de la culture et de la communication, dans sa rédaction alors applicable : " Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle peuvent percevoir dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de charges administratives. L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions d'inspection et de conseil " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 mars 2015 réduisant le montant de l'indemnité pour charges administratives accordée à MmeA..., dont le versement est lié à l'exercice effectif de fonctions d'inspection et de conseil, n'a pas en l'espèce le caractère d'une sanction ni d'une mesure prise en considération de la personne dès lors qu'elle est exclusivement motivée par le fait que l'intéressée n'occupait plus de telles fonctions depuis le 14 avril 2013 ; que, par suite, la ministre n'avait pas à informer Mme A...de son droit à communication du dossier ;
4. Considérant, en second lieu, que la décision du 18 mars 2015 étant à bon droit fondée sur l'absence d'exercice par Mme A...de fonctions d'inspection et de conseil, l'absence d'affectation effective de l'intéressée par l'administration, si elle pourrait se révéler fautive et ainsi engager la responsabilité de l'Etat, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 février 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEU
Le président,
B. EVEN Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16PA01817