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22/02/2018 | FRANCE | N°17PA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 février 2018, 17PA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1618223/5-1 du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai

2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618223/5-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1618223/5-1 du 6 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618223/5-1 du 6 janvier 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est signée par une personne qui ne détient pas de délégation de signature valable ;

- la décision est prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'est pas justifié que l'avis rendu par le docteur Dufour est réellement signé par le médecin chef de la préfecture de police, qui seul a compétence pour donner cet avis ;

- le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une personne qui ne détient pas de délégation de signature valable ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé ne lui permet pas de voyager vers son pays d'origine ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est signée par une personne qui ne détient pas de délégation de signature valable ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est signée par une personne qui ne détient pas de délégation de signature valable ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo né en février 1960 et résidant habituellement en France, a fait l'objet le 9 octobre 2014 d'un refus de titre de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée le 23 octobre 2015 par la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il a à nouveau demandé en décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que par un arrêté du 30 juin 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 6 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :

2. Considérant que M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau de la direction de la police générale, a reçu du préfet de police, par arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016 publié le 28 octobre suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, délégation pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse a été prise au vu d'un avis médical dûment signé, le 17 février 2016, par le " Docteur Dufour, médecin chef du service médical de la préfecture de police " ; que la qualité de chef du service médical de la préfecture de police de ce médecin ressort de l'arrêté de nomination du 24 octobre 2003 publié le 16 décembre suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...souffre d'une affection respiratoire chronique et d'une pathologie cardiaque pour lesquelles il est suivi en France ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement et le suivi étaient disponibles dans son pays d'origine et que son séjour en France n'était pas médicalement justifié ; que M. A...produit, d'une part, le certificat d'un cardiologue du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, daté du 20 octobre 2015, qui détaille le traitement et le suivi dont il bénéficie pour sa pathologie cardiaque grave et indique qu'il " n'y a pas à ma connaissance de centre hautement spécialisé tel que le nôtre au Kosovo ", et, d'autre part, le certificat d'un pneumologue du même groupe hospitalier, daté du 5 janvier 2016, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite des soins dont l'interruption entraînerait " un risque significatif de dégradation de son état de santé, qui pourrait engager son pronostic fonctionnel " ; que ces certificats ne sont pas de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police qui apporte des éléments concernant les structures hospitalières et les médicaments disponibles au Kosovo, le traitement et le suivi dont a besoin M. A... ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que la circonstance invoquée par le requérant que des notes de l'ambassade de France au Kosovo, datées du 22 août 2010 et 6 mai 2011, indiquent que le ministère de la santé et de l'éducation de ce pays, qui dispose d'un budget à cette fin, organise la prise en charge par les hôpitaux de pays voisins des pathologies les plus lourdes, lorsqu'elles ne peuvent être traitées par les hôpitaux du Kosovo, ne saurait démontrer que la pathologie cardiaque de M. A..., qui s'est traduite par un unique syndrome coronaire aigu soigné en France en février 2006, est de celles qui ne pourraient être suivies au Kosovo ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

8. Considérant que, comme dit au point 5 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A...serait indisponible au Kosovo ; que si M. A... soutient que son état sanitaire ne lui permet pas de supporter sans risque un voyage jusqu'au Kosovo, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

9. Considérant que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme représentative des frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01717
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : MARIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-22;17pa01717 ?
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