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21/02/2018 | FRANCE | N°17PA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 février 2018, 17PA02084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à hauteur de 49 306 euros, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de cette année d'imposition.

Par un jugement n° 1606966/2-1 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés les 20 juin et 30 août 2017, MmeA..., représentée par Me B...et Me C...demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à hauteur de 49 306 euros, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de cette année d'imposition.

Par un jugement n° 1606966/2-1 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 30 août 2017, MmeA..., représentée par Me B...et Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, fixée à 38 275 euros en droits dans le dernier état de ses écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les indemnités versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Mattel, y compris l'indemnité conventionnelle, ne constituent pas une rémunération imposable, en application du 2° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts et de l'instruction BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 ;

- par ailleurs, le service ne pouvait inclure l'indemnité conventionnelle dans le calcul du plafond prévu au 3° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; dès lors l'indemnité transactionnelle, dont le montant est inférieur au plafond, doit être exonérée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, Mme A...a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 d'un montant

de 37 539 euros correspondant à l'imposition de l'indemnité transactionnelle de licenciement qu'elle avait perçue ; que l'intéressée relève appel du jugement n° 1606966/2-1 du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi qu'à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de l'année 2010 à hauteur de 11 767 euros, correspondant selon elle à une somme de 28 700 euros qu'elle estime avoir déclarée à tort ; que dans le dernier état de ses écritures, elle ne demande plus que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que la réduction, à hauteur de 736 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de cette année d'imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : (...) / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Mattel France, Mme A...a perçu une indemnité complémentaire de licenciement d'un montant de 235 890 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 210 034 euros ainsi qu'une indemnité de 117 945 euros résultant d'un protocole transactionnel signé le 9 août 2010 ; qu'en application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité complémentaire de licenciement, prévue dans cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mattel France, n'a pas été soumise à l'impôt sur le revenu ; que l'administration a en revanche considéré que l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que l'indemnité transactionnelle devaient, en application du 3° du 1 de cet article, être assujetties à l'impôt sur le revenu pour la fraction excédant le plafond prévu par ces dispositions ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les indemnités de licenciement prévues par les conventions collectives et les accords d'entreprise, doivent, lorsqu'elles sont versées à l'occasion du départ d'un salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, être regardées comme des indemnités de licenciement versées dans ce cadre ; que leur montant étant déterminé de manière contraignante par lesdits accords et conventions, la circonstance qu'elles ne procèdent pas elles-mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait conduire à les considérer comme versées en dehors de ce cadre, même dans le cas où une indemnité spécifique complémentaire a été prévue par ledit plan ; que l'indemnité conventionnelle doit par suite être exonérée en application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul de la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi imposable en application du 3° du 1 du même article ; qu'il suit de là que Mme A...est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que la réduction, à hauteur de 736 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu due au titre de cette année d'imposition et la réformation du jugement attaqué en tant qu'il est contraire au présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Article 2 : Mme A...est déchargée à hauteur de 736 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2010.

Article 3 : Le jugement n° 1606966/2-1 du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02084
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP BANCEL ZUIN LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-21;17pa02084 ?
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