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15/02/2018 | FRANCE | N°15PA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2018, 15PA01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a accordé au comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1309886 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 septembre 2013 du ministre chargé du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, le comité d'entrepr

ise de la société Aéroports de Paris, représenté par Me Brault, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre chargé du travail a accordé au comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris l'autorisation de le licencier.

Par un jugement n° 1309886 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 septembre 2013 du ministre chargé du travail.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris, représenté par Me Brault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309886 du 18 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit au motif que la procédure suivie en vue du licenciement de M. A...n'avait pas été précédée de la saisine du comité d'entreprise ; en effet, le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris n'était pas tenu de constituer un comité d'entreprise ;

- les moyens invoqués par M. A...à l'encontre de la décision attaquée dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que, d'une part, le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat et que, d'autre part, le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative),

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 du 17 janvier 2008,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Brault, avocat du comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 mars 2013, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licencier M. D...A..., qui avait été recruté le 23 juillet 2001 en qualité de cuisinier par le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris et exerçait, depuis le 1er avril 2008, les fonctions de chef de production, et qui était délégué du personnel depuis le 3 mars 2011. Par la décision attaquée du 23 septembre 2013, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par le jugement contesté du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 2421-3 du code du travail dispose que " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " et l'article L. 2326-3 du même code dispose que " Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. (...) ".

3. D'une part, l'article L. 2321-1 du code du travail, inséré au Titre II de la deuxième partie du code du travail, relatif au " Comité d'entreprise ", dispose que " Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. / Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. ". Il résulte clairement de ces dispositions, telles qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, que celles-ci ont vocation à s'appliquer aux comités d'entreprise en tant qu'employeurs de droit privé et à leurs salariés. Par suite, le comité d'entreprise d'Aéroports de Paris n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions devraient s'interpréter dès lors qu'elles résultent d'une codification à droit constant, au regard des dispositions de l'article L. 431-1 du code du travail, lequel a été abrogé, qui n'auraient pas inclus dans leur champ d'application les comités d'entreprise et leurs salariés.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : " Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2326-1 du même code : " Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. / La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. / La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. ".

5. Le comité d'entreprise qui est un employeur de droit privé entre, en l'absence de dispositions particulières contraires, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 2321-1 du code du travail. Par suite, dès lors qu'il est constant que le comité d'entreprise d'Aéroports de Paris emploie au moins cinquante salariés, ce dernier était tenu, en application des dispositions de l'article L. 2322-1 du code du travail, de constituer un comité d'entreprise.

6. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris n'avait pas mis en place de comité d'entreprise lors de la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation de licenciement de M. A... et, en conséquence, n'a pas pu procéder à la consultation de ce comité requise par les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre chargé du travail avait entaché sa décision du 23 septembre 2013 d'une erreur de droit en autorisant le licenciement de M.A....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris le versement à M. A...de la somme de 750 euros et à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris est rejetée.

Article 2 : Le comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris et l'Etat verseront chacun à M. A... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité d'entreprise de la société Aéroports de Paris, à M. D... A...et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01996
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BRAULT JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-15;15pa01996 ?
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