La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2018 | FRANCE | N°17PA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 février 2018, 17PA02580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

10 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a opéré un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un ju

gement n° 1701051/9 du 28 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

10 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a opéré un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1701051/9 du 28 juin 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 janvier 2017 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il a prononcé à l'encontre de

M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction et a fixé le pays de destination, mais a rejeté le surplus des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1701051/9 du 28 juin 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 1 et 6 alinéa 5 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée.

Une mise en demeure de produire a été adressée le 3 novembre 2017 au préfet du

Val-de-Marne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 20 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Par une lettre du 19 janvier 2018, le président a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité en appel des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination qui a déjà été annulée par le Tribunal administratif.

Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 19 janvier 2018 pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 9 décembre 2001 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 10 janvier 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qui a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; que M. B...relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...produit pour chacune des années de nombreux documents démontrant qu'il réside en France depuis au moins le mois de janvier 2007 ; que dès lors que l'arrêté attaqué date du 10 janvier 2007, seules les années 2007 et 2008, contestées en défense par le préfet, doivent être prises en compte ; que s'agissant de l'année 2007, les pièces produites sont constituées d'une facture, d'une décision préfectorale du 4 septembre 2007 portant obligation de quitter le territoire et indiquant que M. B...séjourne en France de manière continue, bien qu'irrégulière, depuis l'année 2001, ainsi que de quatre quittances de loyer ; que s'agissant de l'année 2008, l'intéressé a produit cinq quittances de loyer, une promesse d'embauche, une carte Bouygues Télécom, une lettre adressée au préfet accompagnée de son accusé de réception, ainsi qu'une ordonnance établie par l'hôpital des quinze-vingt accompagnée de son ordre de paiement ; que, par suite, eu égard à la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par

M.B..., au vu des pièces produites, l'intéressé doit être regardé comme résidant depuis plus de 10 ans en France à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, assortie de la fixation du pays de destination, prises à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. B...et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1701051/9 du 28 juin 2017 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 400 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02580
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-06;17pa02580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award