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02/02/2018 | FRANCE | N°16PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 février 2018, 16PA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société anonyme Mara Telecom, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des droits d'accès forfaitaires aux infrastructures de télécommunication auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, d'autre part, d'enjoindre à la Polynésie française de restituer l'acompte de 305 500 000 F CFP versé par la société Mara Telecom sous astreinte de 50 000 F CFP par jour d

e retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1500417 du 9 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., ès qualités de liquidateur judicaire de la société anonyme Mara Telecom, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des droits d'accès forfaitaires aux infrastructures de télécommunication auxquels cette société a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, d'autre part, d'enjoindre à la Polynésie française de restituer l'acompte de 305 500 000 F CFP versé par la société Mara Telecom sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1500417 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, déchargé la société Mara Telecom des droits d'accès forfaitaires à l'exploitation des réseaux et services de télécommunication auxquels elle avait été assujettie par voie de rôles individuels n° 35.2008.99.1645 du 12/06/2008, n° 35.2009.99.3421 du 30/09/2009, n° 35.2009.99.5258 du 31/12/2009, n° 35.2010.99.622 du 31/03/2010, n° 35.2010.99.3058 du 30/06/2010, n° 35.2010.99.5539 du 30/09/2010, n° 35.2010.99.8729 du 31/12/2010, n° 35.2011.99.1182 du 31/03/2011 et n° 35.2011.99.2594 du 30/06/2011, pour un montant global de 1 500 000 000 F CFP, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution, sous astreinte, d'un acompte de 305,5 millions de F CFP.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 mai et 13 juin 2016 et le 31 mai 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500417 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande de Me A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé et avoir omis de répondre à des conclusions ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande dont il était saisi était recevable dès lors qu'une décision juridictionnelle, rendue le 3 juillet 2013 et concernant un autre contribuable, ne constitue pas un événement au sens du c) de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française, d'autant qu'en l'espèce, cette décision est relative au seul droit forfaitaire annuel à la fourniture d'accès internet et non au droit d'accès forfaitaire annuel dû pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunication mobile ici en cause et que cette décision ne révèle pas la non-conformité de la règle de droit ayant servi à asseoir les impositions litigieuses à une règle de droit supérieure, mais de niveau équivalent ; à titre subsidiaire, le 3ème alinéa de l'ordonnance du 8 juillet 1998 faisait en tout état de cause obstacle à ce que le tribunal prononçât la décharge de ce droit pour sa fraction acquittée au cours de l'année 2008.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement les 15 février et 21 septembre 2017, MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mara Telecom, représenté par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de l'appelante n'est fondé et se réfère expressément à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la Polynésie française.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, que si la Polynésie française fait grief au jugement attaqué de ne pas être suffisamment motivé en ce qu'il retient qu'un jugement concernant un autre contribuable constitue cependant un événement au sens des dispositions du c) de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française, un tel moyen manque en fait ; que si la Polynésie française entend critiquer la position adoptée par les premiers juges, une telle critique relève, en réalité, du bien-fondé du jugement ;

2. Considérant, en second lieu, que si la Polynésie française reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu à certaines de ses conclusions, ce moyen, en tout état de cause non repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que la société Mara Telecom, qui s'est vu reconnaître la qualité d'opérateur de télécommunications au mois de décembre 2007, a par suite été imposée pour les années 2008 à 2011 au droit d'accès forfaitaire à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications pour un montant global, en principal, d'1,5 milliard de F CFP, mis en recouvrement par voie de rôles individuels émis à son encontre entre le 12 juin 2008 et le 3 juin 2011 ; que la société Mara Telecom a contesté une première fois ces impositions devant le Tribunal administratif de la Polynésie française, qui a rejeté sa demande par jugement n° 1200611 du 19 mars 2013 ; que, par une réclamation contentieuse du 19 décembre 2014, le liquidateur judiciaire de cette société, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2014 du Tribunal mixte de commerce de Papeete, a sollicité la décharge des impositions litigieuses ; que la Polynésie française relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de Me A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction alors applicable : " 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au pus tard le 31 décembre de la première année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ;

5. Considérant que pour juger que, contrairement à ce que soutenait la Polynésie française, la réclamation contentieuse formée le 19 décembre 2014 à l'encontre d'impositions mises en recouvrement entre le 12 juin 2008 et le 3 juin 2011 n'était pas tardive, les premiers juges ont estimé que le jugement n° 1300111, rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal administratif de la Polynésie française et devenu définitif, constituait un événement au sens du c) de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française pour avoir révélé la non-conformité de la règle de droit ayant servi à asseoir les droits d'accès forfaitaires à une règle de droit supérieure, en l'espèce la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 339-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction alors applicable : " En contrepartie de l'autorisation dont ils bénéficient, délivrée dans les conditions fixées à l'article D. 212-1 du code des postes et télécommunications, les opérateurs de télécommunications sont redevables, à l'égard du budget de la Polynésie française, d'un droit d'accès forfaitaire annuel fixé comme suit : (...) b) Au titre de l'établissement et de l'exploitation des réseaux permettant d'offrir un service de télécommunication mobile : cinq cents millions de francs pacifiques (500 000 000 F CFP) ; c) Au titre de la fourniture d'accès à internet : deux cent vingt millions de francs pacifiques (220 000 000 F CFP) (...) " ;

7. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des droits d'accès forfaitaires à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications auxquels la société Mara Telecom avait été assujettie sur le fondement des dispositions citées au point précédent du b) de l'article 339-1 du code des impôts au motif que, par un autre jugement devenu définitif n° 1300111 du 3 juillet 2013, il avait déjà jugé que les dispositions des articles 339-1 et 339-2 de ce code " étaient contraires notamment à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " et que " en effet, le droit d'accès forfaitaire ainsi institué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant par aucun motif d'intérêt général et n'est pas fondé sur la capacité contributive des contribuables " ;

8. Mais considérant qu'il résulte des termes du jugement n° 1300111 du 3 juillet 2013 et, notamment, de son point 6, qu'ainsi que le relève la Polynésie française, le tribunal ne s'était en réalité pas fondé sur la contrariété des dispositions des articles 339-1 et 339-2 du code des impôts avec celles de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour prononcer la décharge des droits d'accès forfaitaires contestés devant lui ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est, par le jugement attaqué rendu le 9 février 2016, fondé sur la contrariété entre les articles 339-1 et 339-2 du code des impôts et l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour prononcer la décharge des droits d'accès forfaitaires à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications assignés à la société

Mara Telecom ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le liquidateur de la société Mara Telecom devant le tribunal et la Cour ;

11. Considérant que l'intimé soutient, en outre, que le jugement du 3 juillet 2013 doit être regardé comme ayant fondé la décharge des droits d'accès forfaitaires non pas sur la

non-conformité des dispositions des articles 339-1 et 339-2 du code des impôts à celles de l'article D. 212-2 du code des postes et télécommunications mais, en réalité, sur la

non-conformité des articles 339-1 et 339-2 au principe de concurrence effective et loyale qui inspire cet article D. 212-2 ; qu'en cause d'appel, l'intimé ajoute que le Conseil constitutionnel a jugé, au point 10 de sa décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, que le principe d'égalité impliquait, en l'espèce, celui de libre concurrence ;

12. Considérant que le jugement n° 1300111 du 3 juillet 2013 prononce la décharge des droits d'accès forfaitaires supportés par un opérateur au motif que les dispositions de articles 339-1 et 339-2 du code des impôts de la Polynésie française fixant le montant et les modalités de perception de ces droits sont contraires aux dispositions de l'article D. 212-2 du code des postes et télécommunications, mais aussi au principe, à valeur constitutionnelle, de concurrence effective et loyale qui l'inspire ; qu'en effet ce jugement, après avoir rappelé en son point 3 que le versement d'un droit d'entrée sur le marché polynésien doit être justifié dans son principe, son montant et ses modalités de perception, par des motifs d'intérêt général, qualifie le droit d'accès forfaitaire en cause, en son point 4, d'obstacle injustifié au développement d'une concurrence effective et loyale aux motifs qu'il a été fixé unilatéralement sans soumettre les candidats à une procédure préalable de mise en concurrence et qu'il n'est justifié ni par des surcoûts techniques ou administratifs, ni par la nécessité de s'assurer que les opérateurs offrent des garanties suffisantes pour l'exercice de l'activité en cause ;

13. Considérant que si, comme le relève la Polynésie française, le jugement n° 1300111 du 3 juillet 2013 n'est pas revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et a été rendu dans une instance introduite par un fournisseur d'accès à internet redevable d'un droit d'accès forfaitaire fixé au b) de l'article 339-1 du code des impôts de la Polynésie française, tandis que la société Mara Telecom s'est vu assigner des droits d'accès forfaitaires à l'exploitation des réseaux et services de télécommunications fondés sur le c) de ce même article, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le jugement n° 1300111 du 3 juillet 2013 soit regardé comme révélant, au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998, la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application, en l'espèce les articles 339-1 et 339-2 du code des impôts, de nature réglementaire, à un principe à valeur constitutionnelle, et, par suite, comme constituant un événement au sens du c) de l'article LP. 611-3 du code des impôts de la Polynésie française ; que, dans la présente instance, la Polynésie française n'apporte du reste aucun élément de nature à justifier, tant dans leur principe que dans leur montant, les droits d'accès forfaitaires qui, assignés à la société Mara Telecom, sont prévus aux articles 339-1 et 339-2 du code des impôts ;

14. Considérant que la Polynésie française fait en outre grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la décharge du droit d'accès forfaitaire, d'un montant de 500 millions de F CFP, mis en recouvrement par voie de rôle individuel le 12 juin 2008 au motif qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998, pourtant citées dans ce jugement, l'action en restitution des sommes ne peut être utilement exercée que sur une période de quatre années précédant celle de la décision juridictionnelle, en l'espèce rendue le 3 juillet 2013, révélant la non-conformité de la règle ayant servi à asseoir l'imposition litigieuse à une règle de droit supérieure ; que, toutefois, la période répétible prévue par ces dispositions s'apprécie non pas par rapport à la date de mise en recouvrement des impositions contestées, mais par rapport à la date à laquelle le redevable s'en est acquitté ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2008, la société Mara Telecom s'est acquittée, au titre des droits d'accès forfaitaires litigieux, non pas de 500 millions de francs CFP mais seulement de 305,5 millions de francs CFP ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la réclamation contentieuse formée le 19 décembre 2014 par le liquidateur judiciaire de la société

Mara Telecom que cette société a été assujettie à un montant global de 1,5 milliard de F CFP au titre du droit d'accès forfaitaire, assorti d'une majoration de 150 millions de F CFP et de 41 625 000 F CFP de frais, soit un total de 1 691 625 000 F CFP dont l'intimée a demandé à être déchargée tant dans sa réclamation contentieuse que dans ses écritures de première instance ; qu'il résulte également de l'instruction et, en particulier, du courrier du 11 septembre 2014 adressé par l'intéressée à la paierie de la Polynésie française, qu'elle a versé un acompte de 305,5 millions de F CFP en 2008 ; que, dans ces conditions, la décharge sollicitée sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 ne pouvait utilement porter que sur un montant de 1 386 125 000 F CFP, égal à la différence entre 1 691 625 000 et 305 500 000, cette dernière somme ayant été acquittée par la société Mara Telecom en 2008, soit antérieurement au 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle a été rendue, le 3 juillet 2013, la décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle ayant servi à asseoir le droit d'accès forfaitaire litigieux à une règle de droit supérieure ; que, par suite, la Polynésie française est seulement fondée à demander que la décharge des droits d'accès forfaitaires prononcée par le jugement attaqué soit ramenée de 1 500 000 000 F CFP à 1 386 125 000 F CFP ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des droits d'accès forfaitaires auxquels la société Mara Telecom a été assujettie pour un montant global de 1 386 125 000 F CFP, d'autre part, qu'elle est fondée à demander la réformation de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé une décharge excédant ce dernier montant ; qu'il y a par suite lieu de remettre à la charge de Me A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, une somme de 113 875 000 F CFP, égale à la différence entre 1 500 000 000 et 1 386 125 000 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, qui ne peut être regardé comme étant, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la Polynésie française à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 2 000 euros au liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est remis à la charge de MeA..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mara Telecom, une somme de 113 875 000 F CFP au titre des droits d'accès forfaitaires aux infrastructures de télécommunications mis en recouvrement par rôles individuels au cours des années 2008 à 2011.

Article 2 : Le jugement n° 1500417 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La Polynésie française versera à MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Mara Telecom, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à Me A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Mara Telecom.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Heers, président de la chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01510
Date de la décision : 02/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Outre-mer - Droit applicable - Lois et règlements (hors statuts des collectivités) - Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie - Polynésie française.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-02;16pa01510 ?
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