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25/01/2018 | FRANCE | N°17PA02674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 janvier 2018, 17PA02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme G...I...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 04/11 du 8 mars 2011 par lequel le maire de Jaignes (Seine-et-Marne) leur a fait injonction de retirer les obstacles mis à la circulation sur le chemin de Chivres dans la partie longeant les parcelles cadastrées A 812 et A 813.

Par un jugement n° 1102510/6, 1102511/6 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judicia

ire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin de Chivres, nota...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme G...I...épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 04/11 du 8 mars 2011 par lequel le maire de Jaignes (Seine-et-Marne) leur a fait injonction de retirer les obstacles mis à la circulation sur le chemin de Chivres dans la partie longeant les parcelles cadastrées A 812 et A 813.

Par un jugement n° 1102510/6, 1102511/6 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin de Chivres, notamment à hauteur des parcelles A 812 et A 813.

Par une ordonnance n° 1102511 du 24 mai 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, pris acte du désistement de la requête de M. et Mme F... et rejeté les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2018, Mme G...I..., veuveF..., M. E...F..., M. A...F...et M. H...F..., représentés par Me Meurin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102511 du 24 mai 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal du 8 mars 2011 ; à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la propriété du chemin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jaignes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le premier juge ne pouvait régulièrement prendre acte, contre leur intention, d'un désistement, alors que le courrier que leur a envoyé le tribunal administratif le 30 mars 2017 était ambigu et accompagné d'un formulaire de désistement qu'ils n'ont pas renvoyé ;

- le premier juge ne pouvait prendre acte du désistement sans en informer la commune qui avait présenté des conclusions ;

- les conditions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative n'étaient pas réunies puisque l'instance n'était pas en cours, la cause du sursis n'étant pas levée ; ils venaient de justifier que la procédure se prolongeait devant le juge judiciaire ;

- l'arrêté du 8 mars 2011 a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le maire ne détient aucun pouvoir de police sur le chemin litigieux, qui est propriété privée ;

- le chemin litigieux n'est pas un chemin rural et il ne peut y avoir présomption d'appartenance au domaine privé de la commune de Jaignes car il n'est pas affecté au public et ils ont toujours manifesté leur absence de consentement à son ouverture au public.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2017, la commune de Jaignes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est régulièrement que le tribunal administratif de Melun a tiré les conséquences du désintérêt des consorts F...pour leur requête en constatant leur désistement ;

- le chemin litigieux est un chemin rural comme l'a constaté le tribunal de grande instance de Meaux le 19 janvier 2017 si bien que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Meurin, avocat de Mme G...I..., veuveF..., de M. E...F..., de M. A...F...et M. H...F....

1. Considérant que M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 04/11 du 8 mars 2011 par lequel le maire de Jaignes (Seine-et-Marne) leur a fait injonction de retirer les obstacles mis à la circulation sur le chemin de Chivres à proximité de leurs parcelles A 812 et A 813 ; que par un jugement avant dire droit du 13 décembre 2013, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ce chemin, en fixant aux requérants un délai de deux mois pour saisir ce juge ; que Mme F... et ses enfants, venant aux droits de M. F...décédé en cours de procédure, ont le 28 mars 2017 produit le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Meaux, déclarant que le chemin appartenait à la commune, ainsi que leur déclaration d'appel enregistrée le 22 février 2017 à la Cour d'appel de Paris ; que le 30 mars 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a adressé au conseil de M. et Mme F... une lettre les invitant à confirmer dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés, qu'ils maintenaient leur requête ; que par l'ordonnance contestée du 24 mai 2017, le président de la 2ème chambre a constaté que M. et Mme F... étaient réputés s'être désistés de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et en a donné acte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ;

3. Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Melun avait sursis à statuer sur la demande de M. et Mme F...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin, un tel sursis n'interdisait pas au juge administratif de prendre acte, à tout moment, d'un désistement de l'instance introduite devant lui ; que la circonstance que les requérants de première instance avaient produit, en même temps que le jugement du juge judiciaire qui ne leur donnait pas satisfaction, une attestation d'appel ne faisait pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement s'interroge sur l'intérêt que conservait pour eux l'affaire introduite six ans auparavant devant le tribunal administratif et mette en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, que la lettre intitulée " demande de maintien de la requête " dont le conseil de M. et Mme F...a accusé réception le 30 mars 2017, demandait aux requérants de produire, dans le délai d'un mois, " soit un mémoire, soit une lettre indiquant que vous estimez inutile de répliquer mais que vous maintenez les conclusions de votre requête, soit une lettre de désistement pur et simple " et précisait expressément " en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de vos conclusions dans le délai imparti, vous serez réputé vous être désisté de l'ensemble de vos conclusions " ; que cette demande, qui visait le texte applicable du code de justice administrative, ne comportait, en particulier pour un professionnel du droit, aucune ambiguïté sur le fait que le maintien de la requête supposait une démarche positive des requérants, alors même que ce courrier était accompagné d'un formulaire de désistement qui n'a pas été renvoyé au tribunal ; qu'il est constant qu'aucun mémoire n'a été produit par M. et Mme F...dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour confirmer leur requête, ni d'ailleurs entre l'expiration de ce délai et la date de l'ordonnance litigieuse ; que la circonstance que les consorts F...avaient produit le 28 mars 2017 un document dont il ressortait qu'ils avaient fait appel du jugement du juge judiciaire n'a pu en tout état de cause se substituer à la réitération de leurs conclusions devant le juge administratif qui leur a été demandée le 30 mars 2017 ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 ne prévoient pas que le défendeur, alors même qu'il aurait présenté des conclusions, soit informé de la demande de maintien de la requête adressée par le tribunal au requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, pris acte du désistement de leur requête ; que leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F...et ses enfants la somme que la commune de Jaignes demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jaignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...I..., veuveF..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Jaignes.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.

Le président-assesseur,

S. DIEMERTLa présidente de chambre,

rapporteur

S. PELLISSIER

Le greffier,

M.C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02674
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CALAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-25;17pa02674 ?
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