Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1622378/6-2 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1622378/6-2 du 2 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en fondant son refus de délivrance de certificat de résidence sur l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien alors qu'il aurait dû se fonder sur l'article 7 bis h) du même accord, dont elle remplissait les conditions ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient pas aux ressortissants algériens victimes de violences conjugales alors que l'accord franco-algérien ne prévoit pas ce cas particulier ;
- la décision portant refus de certificat de résidence porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français alors qu'elle aurait dû se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est illégale du fait de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 25 décembre 1990 et entrée en France le 15 octobre 2008 selon ses déclarations, y a obtenu à deux reprises, en dernier lieu pour la période du 29 août 2013 au 28 août 2014, un certificat de résidence d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle a sollicité le 15 avril 2016 le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 29 novembre 2016, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) " ;" ;
3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord ; que, par suite, dès lors que la requérante n'avait pas expressément saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, la requérante ne remplissait pas les conditions posées par cet article, dès lors qu'elle ne justifiait pas à la date de la décision litigieuse de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; que, par suite, les moyens de MmeD..., qui ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions du a) du même article 7 bis dès lors que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis fin 2013 selon ses déclarations, tirés de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard du h) du même article et en aurait méconnu les stipulations doivent être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que Mme D...soutient avoir noué des liens personnels et professionnels depuis son arrivée en France en 2008 démontrant son insertion dans la société française ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit, notamment un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2016, des fiches de paie à compter du mois de septembre 2015, ainsi qu'une attestation de suivi de formation, ne permettent pas d'établir la réalité de son insertion en France, où elle est divorcée et sans charge de famille, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dont elle est ressortissante et où vit sa fratrie selon ses déclarations ; que, dès lors, le refus de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été interrompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
7. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a subi des violences de la part de son époux, qui a initié seul une procédure de divorce en Algérie, et que ces violences sont à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; qu'elle se borne toutefois à produire des attestations qui, rédigées postérieurement au refus de séjour et n'étant corroborées par aucune autre pièce, ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des violences dont elle aurait fait l'objet ; que, par suite, et en toute hypothèse, le moyen de Mme D... tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne la faisant pas bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, que le moyen de Mme D...tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision ;
9. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 5, Mme D...ne remplit pas, contrairement à ses dires, les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour " vie privée et familiale " et ne peut donc utilement soutenir que cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office :
10. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, que Mme D...invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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