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24/01/2018 | FRANCE | N°17PA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2018, 17PA01082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 et la restitution, à hauteur de 155 165 euros, de l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal constitué par M. B... son époux et elle-même, acquitté par elle à tort.

Par un jugement n° 1511699/1-2 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 mars et 18 juillet 2017, Mme A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 et la restitution, à hauteur de 155 165 euros, de l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal constitué par M. B... son époux et elle-même, acquitté par elle à tort.

Par un jugement n° 1511699/1-2 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 29 mars et 18 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511699/1-2 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 155 165,50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année 2011 dès lors que conformément aux dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts elle était mariée sous le régime de la séparation des biens depuis le 17 juin 2009 et vivait séparément de son époux ;

- la proposition de rectification du 18 novembre 2014 du SIP de Saint Malo, dans laquelle il est indiqué qu'elle aurait dû déposer une déclaration de revenus séparée au titre de l'année 2011, constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- le SIP de Saint Malo a annulé unilatéralement cette proposition de rectification du

18 novembre 2014 alors même qu'elle avait accepté les rehaussements qui y étaient proposés par son courrier du 17 décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me F...substituant FranckD..., avocat de Mme A....

1. Considérant que M. et Mme B...ont déposé, au titre de l'année 2011 et dans les délais légaux, une déclaration commune de revenus ; que, toutefois, après que l'imposition établie sur la base de leur déclaration a été mise en recouvrement le 31 juillet 2012, Mme A...épouse B...a introduit une réclamation, le 29 décembre 2014, pour contester cette imposition au motif qu'elle aurait dû être imposée sur ses seuls revenus personnels sur le fondement des dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts et demander le remboursement, à hauteur de 155 165,50 euros, de l'imposition établie au nom du foyer fiscal ; que cette réclamation ayant été rejetée par l'administration, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur les revenus établie au titre de l'année 2011 au nom du foyer fiscal constitué de son époux et d'elle-même, et le remboursement entre ses mains de la somme de 155 165,50 euros qu'elle aurait acquittée à tort ; qu'elle relève appel du jugement n° 1511699/1-2 du 31 janvier 2017 de ce tribunal rejetant sa demande, et demande à la Cour de prononcer le remboursement en sa faveur de ladite somme de 155 165,50 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition commune des époux B...établie au titre de l'année 2011 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit " ;

3. Considérant que le contribuable qui a souscrit à tort, avec son conjoint, des déclarations communes à l'impôt sur le revenu, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils vivaient séparément, peut à tout moment de la procédure d'imposition, se prévaloir de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et ne vivait pas sous le même toit que son conjoint ;

4. Considérant qu'après avoir opté, par un acte notarié du 9 décembre 1994, homologué par un jugement du 8 septembre 1995, pour le régime de la communauté universelle, M. et Mme B...ont opté, par un acte notarié postérieur du 17 juin 2009, pour le régime de la séparation de biens ; que les époux B...ont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 2011, déposé une déclaration commune, laquelle indiquait qu'ils étaient domiciliés au 58 avenue des Ternes à Paris (75017) ; que si Mme A...soutient que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2011 a été établie à tort au niveau du foyer fiscal formé de son époux et d'elle-même, alors qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son époux, il lui appartient de démontrer que, durant l'année 2011, elle ne vivait pas sous le même toit que ce

dernier ;

5. Considérant, d'une part, que Mme A...a versé au dossier du tribunal administratif la convention du 25 novembre 2013 conclue entre les époux et qui prononce la séparation des corps à compter du 17 juin 2009, homologuée par un jugement du 3 mars 2014 ; que toutefois, cet acte, qui est postérieur à l'imposition litigieuse, n'est pas opposable à l'administration fiscale et ne saurait dispenser la requérante d'apporter la preuve qu'elle ne vivait pas au domicile de son époux durant l'année 2011, cela alors même que la séparation de corps, qui n'ouvre qu'une possibilité de résidence séparée, a été prononcée ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme A...se prévaut notamment, pour soutenir qu'elle vivait en 2011 non pas à Paris avec son époux mais à Saint-Malo, de son inscription sur les listes électorales de cette commune ; que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que Mme A...ne vivait pas à Paris avec son époux dès lors que si l'article L. 11 du code électoral dispose que " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : /(...)Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, ", cet article prévoit également que sont inscrits sur la liste " Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux (...) " et que l'administration soutient sans être contredite que M. et Mme B...disposaient depuis plusieurs années d'une résidence secondaire à Saint-Malo ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'au soutien de son allégation, Mme A...verse au dossier des attestations émanant d'amis, d'un tiers exerçant une activité de notaire, et justifie de la consultation d'un ophtalmologue à Dinard en 2011 et de l'achat, dans cette même ville, sur prescription de celui-ci, d'une paire de lunettes ; qu'elle ne produit cependant pas de justificatifs démontrant qu'elle aurait effectué, durant l'année 2011, à Saint-Malo ou dans sa région, de manière habituelle et non pas seulement durant la période estivale, des achats liés aux besoins de la vie quotidienne ; que si elle dispose effectivement d'un compte bancaire à son nom ouvert auprès de la banque LCL à Dinard (35800), les relevés bancaires y afférents versés au dossier ne font pas apparaître d'opérations dont le nombre et la nature permettent d'accréditer l'hypothèse d'une résidence effective à Saint-Malo de l'intéressée durant l'année 2011 ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année 2011 ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable à l'imposition concernée : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

9. Considérant que Mme A...soutient que la proposition de rectification du 18 novembre 2014, émanant du service des impôts de Saint-Malo, dans laquelle il est indiqué qu'elle aurait dû déposer une déclaration de revenus séparée au titre de l'année 2011, constitue une prise de position formelle de l'administration, opposable à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cet article renvoie à la garantie prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A dudit livre, qui ne s'appliquent pas en cas de contestation, comme en l'espèce, d'une imposition primitive ; qu'il s'en suit que Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale contenue, selon elle, dans la proposition de rectification susmentionnée, pour contester l'imposition primitive mise à la charge du foyer fiscal qu'elle constituait avec son époux au titre de l'année 2011 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement, à la décharge de l'imposition litigieuse et au remboursement en conséquence d'une somme de 155 165,50 euros doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller

Lu en audience publique, le 24 janvier 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01082
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL GOZLAN ET PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-24;17pa01082 ?
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