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24/01/2018 | FRANCE | N°17PA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 janvier 2018, 17PA00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 30 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1700327 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 décembre 2016 du préfet

de Seine-et-Marne et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 30 décembre 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1700327 du 27 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 décembre 2016 du préfet

de Seine-et-Marne et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700327 du 27 janvier 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a estimé que son arrêté du 30 décembre 2016 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il démontre avoir effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de transfert de

M. A...et qu'il dispose de leur accord explicite ; au demeurant, ce moyen n'était pas invoqué devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, M. A... A..., représenté par Me Mileo, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes dans les délais ;

- l'arrêté du 30 décembre 2016 est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur une acceptation implicite des autorités italiennes alors qu'il disposait d'une décision explicite refusant le transfert ;

- l'arrêté du 30 décembre 2016 est entaché d'insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté du 30 décembre 2016 est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

18 septembre 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né le 15 mars 1975, est entré en France, selon ses dires, le 17 juin 2016 et a sollicité son admission au titre de l'asile le

26 juillet 2016 ; que, par un arrêté du 30 décembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de sa remise aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet

de Seine-et-Marne relève appel du jugement n° 1700327 du 27 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 décembre 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles

L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; que l'article L. 531-2 du même code dispose notamment que : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a constaté, lorsque M. A...a déposé une demande d'asile en préfecture le 26 juillet 2016, que ses empreintes avaient été relevées en Italie ; que par l'arrêté du 30 décembre 2016, il a décidé de transférer M. A...aux autorités italiennes ; que cet arrêt mentionne que " l'Italie a accepté implicitement le 4 octobre 2016, la reprise en charge de M. A...A...pour l'examen de sa demande d'asile " ; que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant produit ni la demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes ni une preuve que cette demande aurait été effectivement réceptionnée par ces dernières ; que le préfet de Seine-et-Marne produit en appel une pièce émanant des autorités italiennes et datée du 18/10/2016 dénommée " EC REGULATION 604/2013 - TRANSFER REJECTION " dans laquelle il est indiqué : " suite à votre demande, concernant la personne susmentionnée, nous vous informons qu'on lui a reconnu la protection subsidiaire en Italie, valable jusqu'à 30/09/2020. Par conséquent ce cas là n'est plus de notre compétence, parce que la procédure d'asile a été complétée en Italie. Donc le transfert éventuel de l'étranger est à effectuer dans le cadre des accords de police. " ; que si ce document démontre que les autorités italiennes ont été saisies, il n'établit pas que cette saisine est intervenue dans le délai de deux mois, aucune mention contenue dans ledit document ne précisant la date de saisine ; qu'en outre, dès lors que ce document, reçu par le préfet avant l'intervention de l'arrêté contesté, indique que M. A...était bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie, l'intéressé ne rentrait plus dans le champ de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 531-1 du même code ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions des articles L. 742-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 décembre 2016 par lequel il a décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes et lui a enjoint en conséquence de réexaminer la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mileo, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mileo, avocate de M.A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et

à M. A...A....

Copie en sera adressée au préfet du Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00808
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-24;17pa00808 ?
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