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23/01/2018 | FRANCE | N°16PA03582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2018, 16PA03582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...Huleux a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune d'Emerainville a refusé de publier un texte intitulé " Une opposition constructive face à M. B...est-ce possible ' " au sein de la rubrique " tribune politique " du site " Internet " de la commune.

Par un jugement n° 1505754/2 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 6 décembre 2016, et par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2017 et le 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...Huleux a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er juillet 2015 par laquelle le maire de la commune d'Emerainville a refusé de publier un texte intitulé " Une opposition constructive face à M. B...est-ce possible ' " au sein de la rubrique " tribune politique " du site " Internet " de la commune.

Par un jugement n° 1505754/2 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, et par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2017 et le 26 juin 2017, la commune d'Emerainville, représentée par son maire et par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 novembre 2016 ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la demande présentée par M. Huleux devant le Tribunal administratif de Melun ; à titre subsidiaire, de rejeter cette demande au fond ;

3°) de mettre à la charge de M. Huleux le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. Huleux devant le tribunal administratif ne comportait pas de copie de la décision attaquée et était ainsi irrecevable ;

- la lettre du 1er juillet 2015 n'est pas une décision de refus de publication de la tribune politique de M. Huleux, mais une décision de suppression de la " tribune politique " du site " Internet " de la ville d'Emerainville qui est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- le site " Internet " de la commune n'est pas un bulletin d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

- en refusant à M. Huleux une publication sur ce site, le maire n'a commis aucune erreur de droit et aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le maire était dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette demande ;

- les textes de M. Huleux sont régulièrement publiés dans " le lien emerainvillois " ;

- le texte en litige présente un caractère injurieux et diffamatoire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai et le 14 juin 2017, M. Huleux, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Emerainville le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeE..., pour la commune d'Emerainville,

- et les observations de MeA..., pour M. Huleux.

1. Considérant que M. Huleux, conseiller municipal d'opposition de la commune d'Emerainville a, par un courrier électronique du 26 juin 2015, demandé au maire de publier un texte intitulé " Une opposition constructive face à M. B...est-ce possible ' " au sein de la rubrique " tribune politique " du site " Internet " de la ville ; que par un courrier du 1er juillet 2015, le maire de la commune d'Emerainville a rejeté cette demande au double motif que ce texte était inapproprié car " comprenant des attaques rigoureusement personnelles " et que le bureau municipal avait décidé de supprimer cette rubrique du site " Internet " de la commune ; que, faisant droit à la demande de M. Huleux, le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 3 novembre 2016, annulé cette décision ; que la commune d'Emerainville fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Emerainville, la demande présentée par M. Huleux devant le tribunal administratif était accompagnée d'une copie de la lettre du maire du 1er juillet 2015, et que cette lettre avait bien pour objet de refuser la publication du texte de M. Huleux auquel elle faisait référence, au sein de la rubrique " tribune politique " du site " Internet " de la ville ; que le tribunal administratif a donc à bon droit écarté les fins de non-recevoir soulevées par la commune ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour annuler la décision en litige comme intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal administratif de Melun a estimé, d'une part, que les caractéristiques du site " Internet " de la commune qui comporte des informations sur les réalisations du conseil municipal, des " courriers du maire " ayant pour objet de faire connaitre son action, ainsi que des réponses du maire aux élus de l'opposition, étaient de nature à l'assimiler à un bulletin municipal au sens de l'article L. 2121-27-1, et que la circonstance que la commune publie un magazine d'information où les élus de l'opposition peuvent exercer leur droit d'expression ne l'exonère pas de l'obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d'information générale au nombre desquels figure son site " Internet " ; que le tribunal a estimé, d'autre part, que le texte intitulé " Une opposition constructive face à M. B...est-ce possible ' " ne pouvait être regardé comme présentant un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à faire obstacle au droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs rappelés ci-dessus du jugement attaqué, d'écarter les moyens soulevés devant la Cour, tirés de ce que le site " Internet " de la ville ne peut être regardé comme un bulletin d'information municipal au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de ce que le refus de publication n'est entaché d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la tribune incriminée a été publiée dans le " lien emerainvillois " et de ce que l'article litigieux présente un caractère injurieux et diffamatoire ;

5. Considérant, enfin, que la commune d'Emerainville soutient qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de satisfaire la demande de M. Huleux présentée le 26 juin 2015, celle-ci étant en cours d'instruction à la date de la décision litigieuse ; que toutefois cette décision du 1er juillet 2015 refuse d'accéder à sa demande aux motifs que le maire estimait le texte inapproprié et que le bureau municipal avait décidé de supprimer la rubrique " tribune politique " ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Emerainville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Huleux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Emerainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune le versement à M. Huleux d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Emerainville est rejetée.

Article 2 : La commune d'Emerainville versera à M. Huleux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et à M. D...Huleux.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 janvier 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03582
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-23;16pa03582 ?
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