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23/01/2018 | FRANCE | N°16PA03232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 janvier 2018, 16PA03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606764 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2016 sous le n° 16PA03232, M.B...

, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 avril 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606764 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2016 sous le n° 16PA03232, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2016 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour et a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité indienne, né le 5 janvier 1977 à Chandigardh (Inde), est, selon ses déclarations, entré en France le 8 mai 2004 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit ; qu'il est précisé que M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, que les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que pour justifier sa présence au cours des années 2008 à 2010, il ne produit que des ordonnances médicales qui ne comportent aucun timbre de pharmacie, des certificats d'assiduité et de capacité délivrés par la mairie de Paris pour des formations dispensées entre le 7 février 2008 et le 23 mai 2008 et entre le 28 septembre 2009 et le 21 juin 2010, ainsi que quelques courriers ; qu'ainsi, les pièces produites ne suffisent pas à elles seules, à établir la résidence habituelle du requérant en France au cours de ces années ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14, consulter préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser de l'admettre au séjour ;

5. Considérant par ailleurs qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'en faisant état de la durée de sa résidence en France, et de son état de santé, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen, à supposer qu'il ait entendu le soulever ne peut qu'être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que ces dispositions concernent l'étranger qui a résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que tel n'est pas le cas de M. B...; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA03232 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03232
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-01-23;16pa03232 ?
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