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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1701865/3-3 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 j

uillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1701865/3-3 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 18 avril 1971, a sollicité du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 décembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". ;

En ce qui concerne la durée du séjour et le défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré du vice de procédure, le tribunal administratif de Paris a considéré au point 6 du jugement attaqué que M. A...ne versait aucune pièce attestant de sa présence sur le territoire, notamment entre avril et fin septembre 2011, et partant depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ;

4. Considérant que la présence en France de M.A..., qui soutient être entré en France en 1998 n'a pas été sérieusement contestée par le préfet de police pour les années 2006, 2007, et 2013 à 2016 et qu'elle est justifiée pour ces années par un ensemble d'éléments (relevés de compte bancaire, documents médicaux, contrats de travail) probants et variés ; que si l'administration a fait valoir en première instance que les documents produits pour les années 2008 à 2012 étaient insuffisants, la présence régulière en France de M. A...au cours de ces années est justifiée par des déclarations d'embauche, des relevés bancaires attestant des comptes régulièrement alimentés et débités, des relevés d'abonnement téléphonique révélant des appels à l'étranger depuis la France, des demandes suivies de l'attribution de l'aide médicale d'Etat, une correspondance de la caisse nationale d'assurance vieillesse révélant une activité professionnelle, et par un recours à la juridiction des prudhommes contre son ancien employeur ; que s'agissant de la période litigieuse comprise entre avril et septembre 2011, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, que M. A...a été hospitalisé, apparemment pour des fractures multiples de la jambe, du 28 mars au 4 avril 2011 au centre hospitalier Victor Durouy ; qu'à sa sortie, un traitement médicamenteux comportant des injections quotidiennes pendant un mois ainsi que le port d'une attelle puis d'une botte de marche lui ont été prescrits ; que le requérant fait valoir que dans les mois qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, il a changé de domicile en raison des difficultés de déplacement résultant de son opération et qu'il a été hébergé chez un ami ; que sa présence en mai 2011 est attestée par les appels téléphoniques passés depuis la France vers l'Afrique mentionnés sur sa facture de relevé téléphonique ; que le relevé de compte de la Société Générale montre que les retraits aux distributeurs automatique de billets ont repris en septembre 2011 ; qu'ainsi donc M. A...fournit un dossier complet et cohérent comprenant des pièces diverses et probantes qui permettent d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, l'interruption de trois mois observée à l'été 2011 pouvant s'expliquer par l'immobilisation immédiatement consécutive à son hospitalisation, sans qu'il puisse raisonnablement en être inféré qu'il aurait alors quitté la

France ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans soumettre pour avis sa demande exceptionnelle d'admission au séjour à la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont par voie de conséquence dépourvues de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M.A..., dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701865/3-3 du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 26 décembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., après avoir soumis préalablement cette demande à la commission du titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02551
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa02551 ?
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