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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1617510/6-3 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.C..., r

eprésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1617510/6-3 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales puisqu'elles ont été prises sur le fondement d'une décision de refus d'admission au séjour elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de Me B...pour M.C....

1. Considérant que M. A...E...C..., de nationalité nigériane, né le 23 octobre 1990, est entré en France le 2 novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et MmeD..., ressortissante nigériane bénéficiant de la protection subsidiaire depuis une décision du 30 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont eu deux enfants, respectivement nés le 17 mai 2013 et le 6 avril 2016, et reconnus le 21 mai 2013 et, par anticipation, le 1er décembre 2015 ; que les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité le 27 janvier 2016, et que leur vie commune est attestée par les pièces produites au dossier; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de priver durablement les enfants de M. C...de la présence de leur père, qui établit participer à leur éducation, en l'absence de possibilité de reprise de la vie familiale au Nigéria, sa compagne bénéficiant de la protection subsidiaire ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d' injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

6. Considérant que, sous réserve d'une modification des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1617510/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2017 et l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M.C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau , président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01158

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01158
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : THISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa01158 ?
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