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29/12/2017 | FRANCE | N°16PA03215

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA03215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1612419 du 4 octobre 2016, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..., repr

senté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2016 du présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1612419 du 4 octobre 2016, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2016 du président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 du préfet de police et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'était pas tardive car il avait effectué une demande d'aide juridictionnelle le 1er juin 2016 soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter du 11 juillet 2016, date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; sa requête, enregistrée le 7 août 2016, était donc recevable ;

- l'arrêté du préfet de police a été adopté par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'irrégularité dès lors que le préfet de police ne produit pas l'avis médical du 5 février 2016 sur lequel il se fonde ;

- le préfet de police a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Président de la Cour en date du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du 1er degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive, / d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2016 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 19 mai 2016 ; que M. C...bénéficiait ainsi d'un délai de recours contentieux de trente jours à compter de cette date ; que le 1er juin 2016, il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle prise le 15 juin 2016 et notifiée à son conseil le 11 juillet 2016 ; qu'ainsi, les délais de recours ont été prorogés et n'ont commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, M. C...est fondé à soutenir que sa demande, enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 7 août 2016, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2016 du préfet de police, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté comme irrecevable la demande de M.C..., est irrégulière et doit être annulée ;

4. Considérant que, comme le demande M. C...à titre principal, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991:

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me A...une somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1612419 du Président du Tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M.C....

Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 16PA03215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03215
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL IVAN NASIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;16pa03215 ?
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