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27/12/2017 | FRANCE | N°17PA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 17PA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 février 2017 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1703496/2-1 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M.A..., représenté par >
MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 11 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

20 février 2017 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1703496/2-1 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M.A..., représenté par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Un mémoire, présenté pour M.A..., a été enregistré le 8 décembre 2017.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- et les observations de Me C...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 3 août 1975, a déclaré être entrée en France en mars 1999 ; qu'il a sollicité le 5 octobre 2016 un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 20 février 2017, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du

27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que les pièces produites par M. A...prises dans leur ensemble, qui sont composées essentiellement d'attestations de dépôt de demande et d'attribution de l'aide médicale d'État, d'attestations d'enregistrement et de reçus de paiement de redevances à l'Institut national de la propriété industrielle, de correspondances ou de convocations émanant d'administrations publiques, de relevés de comptes bancaires, de pièces médicales, de factures d'achats et de prestations de téléphone portable, de coupons de carte orange accompagnés de la carte et de reçus et d'attestations de chargement de cartes " navigo " assortis de la carte correspondante, ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France pour chacune des dix années précédant la date de la décision contestée ; que, si le préfet de police fait valoir que les documents produits au titre des années 2007 à 2010 sont d'inégale valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces produites par le requérant au titre de ces années seraient de nature à atténuer la valeur probante et la cohérence de l'ensemble du dossier présenté par le requérant ; que, dès lors, M. A...pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à obtenir l'annulation de l'arrêté litigieux du 20 février 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution d'un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l'administration délivre à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations susmentionnées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction du requérant en ce sens et de prescrire au préfet de police de prendre cette mesure dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2017 et l'arrêté susvisé du préfet de police du 20 février 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

4

N° 17PA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02576
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-27;17pa02576 ?
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