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27/12/2017 | FRANCE | N°17PA00415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 17PA00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en qualité d'ayant droit de son époux défunt.

Par un jugement n° 1501206/6-1 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 29 août 2017,

MmeC..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en qualité d'ayant droit de son époux défunt.

Par un jugement n° 1501206/6-1 du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 29 août 2017,

MmeC..., représentée par le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision susvisée du ministre de la défense ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio induite dont était atteint son époux, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard;

4°) de majorer le montant de l'indemnisation des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) les entiers dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la situation de son époux entre dans le champ d'application de la loi susvisée ;

- elle bénéficie de la présomption de causalité instituée par la loi dès lors que le ministre n'établit pas que la pathologie de son époux résultait exclusivement d'une cause étrangère à son exposition aux rayonnements ionisants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeC....

1. Considérant que M. A...C..., né en 1926, recruté localement par la direction des travaux spéciaux du génie de Reggane rattachée au ministère de la défense, a exercé l'activité de plombier au centre saharien des expérimentations militaires durant plusieurs périodes, variant de un à douze mois, entre juin 1959 et août 1961, pendant lesquelles ont eu lieu le 13 février et le

1er avril 1960 deux essais nucléaires atmosphériques ; qu'il est décédé le 6 mars 2001 des suites d'un cancer du poumon dont le diagnostic a été établi en 1999 ; que, sollicité le 8 décembre 2011 par Mme B...C..., sa veuve, en qualité d'ayant droit, sur le fondement de la loi du

5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le ministre de la défense, suivant la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a, par la décision contestée du 10 octobre 2014, refusé de l'indemniser au motif que la présomption de causalité instituée par la loi entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et la survenance de la maladie dont était atteint son époux pouvait être écartée ; que Mme C...fait appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le droit à indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi susvisée du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du

5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du

5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à cette date ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 1 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées

ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 1 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du

5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant, en l'espèce, que le ministre ne conteste pas que M. C...satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité ainsi instituée entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;

7. Considérant qu'il est constant que M. C...était affecté sur la base avancée de Hamoudia, en février et mars 1960, laquelle était située à 10 km seulement au nord du polygone de tir du premier essai dit " gerboise bleue ", d'une puissance de 70 kilotonnes, qui a eu lieu le 13 février 1960 ; qu'il se trouvait sur la base de Reggane-plateau en avril et mai 1960, laquelle était située à 50 km au nord-est du polygone de tir du second essai de 5 kilotonnes dit " gerboise blanche ", qui s'est déroulé le 1er avril 1960 ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du

5 février 2001 relatif aux " incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France ", du rapport publié en 2005 par l'agence internationale de l'énergie atomique produit au dossier et du rapport du 8 janvier 2014 relatif à la reconstitution de la dosimétrie externe d'ambiance au centre saharien d'expérimentation militaire de Reggane, réalisé à l'intention du CIVEN par le département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires du ministère de la défense, que ces essais ont localement hautement contaminé le sable au moment des explosions ; que, si des précautions ont été prises pour déterminer la date des tirs en fonction des conditions météorologiques, les retombées du premier essai s'étant développées essentiellement à l'est et celles du second au sud, une retombée proche, notamment du site de Hamoudia, ne pouvait être exclue, un maximum de radioactivité de l'air sur ce site, provoqué par un vent de sable, ayant d'ailleurs été constaté le 14 février 1960 à la suite du premier essai ; que, dans ces conditions, en se bornant à faire référence aux précautions prises notamment en termes de conditions météorologiques et d'alimentation, à la reconstitution théorique de la dosimétrie collective ou d'ambiance à laquelle ont dû procéder ses services, et à la circonstance que

M.C..., n'ayant pas vocation à entrer en zone " contrôlée ", n'avait pas à faire l'objet de mesures de surveillance de la contamination interne et externe, le ministre ne démontre pas, comme il le prétend, que M. C...n'aurait subi aucune exposition à des rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, dès lors, à défaut d'établir que la pathologie de l'intéressé résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements, le ministre des armées ne peut être regardé comme renversant la présomption de causalité instituée au profit de l'intéressé ; qu'il n'était donc pas fondé à refuser pour ce motif d'indemniser ses ayants droits sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'annulation de la décision litigieuse du ministre de la défense du 10 octobre 2014 par le présent arrêt implique seulement que la demande de Mme C...soit renvoyée au CIVEN pour qu'il soit statué sur ses droits ; qu'il y a lieu de prescrire au CIVEN de réexaminer sa situation et de présenter à Mme C...une proposition d'indemnisation de l'intégralité des dommages subis par son époux résultant de sa pathologie radio-induite ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Considérant que Mme C...demande le versement des intérêts de droit sur le montant de l'indemnisation qui lui est due à compter de la date de sa première demande ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1153 du code civil, de faire droit à ces conclusions à compter du 8 décembre 2011, date à laquelle elle a présenté un dossier complet de demande d'indemnisation sur le fondement de la loi susmentionnée du 5 janvier 2010 modifiée ; qu'elle sollicite par ailleurs, pour la première fois en appel, dans sa requête enregistrée le 1er février 2017, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 1er février 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

Sur les dépens :

11. Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions y afférentes de Mme C...doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2016 et la décision du ministre de la défense du 10 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et pour qu'il lui soit présenté une proposition d'indemnisation de l'intégralité des dommages subis par M. A...C...du fait de l'affection dont il est décédé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le montant de l'indemnisation due à MmeC..., en vertu de l'article 2, portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011. Les intérêts échus le 1er février 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., veuve de M. A...C..., à la ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00415
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux - Recours ayant ce caractère.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-27;17pa00415 ?
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