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27/12/2017 | FRANCE | N°15PA03900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 décembre 2017, 15PA03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, Mme C... D...-F... et M. H... E...G...D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur E...D..., ont saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le conseil de discipline du lycée français de Vienne a exclu définitivement leur fils E...de cet établissement, et de celle prise le 30 avril 2014 par le conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche confirmant

cette sanction.

Par une seconde demande, Mme C... D...-F... et M. H.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, Mme C... D...-F... et M. H... E...G...D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur E...D..., ont saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le conseil de discipline du lycée français de Vienne a exclu définitivement leur fils E...de cet établissement, et de celle prise le 30 avril 2014 par le conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche confirmant cette sanction.

Par une seconde demande, Mme C... D...-F... et M. H... E...G...D..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur E...D..., ont saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le conseil de discipline du lycée français de Vienne a exclu définitivement leur fils E...de cet établissement, qui annule et remplace la décision susvisée du 1er avril 2014 ayant le même objet, et d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères et du développement international de réintégrer leur fils en classe de troisième dans ce même établissement.

Par un jugement nos 1413532-1502186/2-1 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du 13 octobre 2014 portant exclusion définitive du jeune E...D...et a rejeté le surplus des demandes susvisées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de reprise d'instance, enregistrés respectivement les 22 octobre 2015, 11 octobre 2016 et 29 novembre 2017, M. E...D..., devenu majeur, reprenant l'instance engagée par ses parents, Mme C... D...-F... et M. H... E...G...D..., qui agissaient en leur nom propre et au nom de leur fils alors mineur, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions des demandes ;

2°) de prononcer le non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2014 par laquelle le conseil de discipline du lycée français de Vienne a exclu définitivement M. E...D...de cet établissement, et de celle du 30 avril 2014 prise par le conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche, en raison de leur retrait par la décision du 13 octobre 2014 ;

3°) d'annuler, en tout état de cause, à titre subsidiaire, les décisions précitées du 1er avril 2014 et du 30 avril 2014 ;

4°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères des affaires étrangères de le réintégrer en classe de seconde au lycée français de Vienne ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car le mémoire en réplique du 10 février 2015 n'a pas été communiqué, ni pris en compte ;

- la décision du 13 octobre 2014 est entachée d'incompétence, d'un détournement de procédure et d'erreurs de droit car elle méconnait le principe des droits acquis et les textes applicables ;

- les autorités autrichiennes sont compétentes pour prononcer l'exclusion définitive d'un élève fréquentant le lycée français de Vienne ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées de vices de procédure, car elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la règle " non bis in idem " ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles sont entachées d'erreurs de droits et d'erreurs dans la qualification juridique des faits, en raison de l'absence de manquement au règlement intérieur, la méconnaissance des articles L. 311-1 et R. 511-12 à D. 511-58 du code de l'éducation et du principe d'égalité et l'existence d'une disproportion entre la sanction contestée et les faits qui lui ont été reprochés.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 26 octobre 2016, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, représentée par la Scp B...Duhamel Rameix, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 14 mars 2013 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;

- l'arrêté du 27 juin 2013 fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

- l'arrêté du 20 juin 2014 fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour les requérants,

- et les observations de MeB..., pour l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

1. Considérant qu'à la suite d'un malaise sérieux subi par un élève du lycée français de Vienne, le 10 février 2014, provoqué par la consommation de cannabis, une enquête a été diligentée par la direction de cette école qui a débouché sur la mise en cause de M. E...D..., alors âgé de 14 ans, scolarisé en classe de quatrième ; que, par une décision du 14 février 2014, le proviseur du lycée a prononcé à son encontre une interdiction temporaire de fréquenter l'établissement pendant cinq jours à titre conservatoire ; que, sur la base d'un rapport établi par le proviseur daté du 10 mars 2014, le conseil de discipline de l'établissement a, par une décision du

1er avril 2014, prononcé l'exclusion définitive de cet élève ; que, sur le recours administratif exercé par ses parents, le conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche a, par une décision du 30 avril 2014, confirmé la décision précitée ; que, par une décision du 13 octobre 2014, le proviseur du lycée a retiré la décision du 1er avril 2014 et réitéré la même sanction ; que, saisi par ses parents, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé du 30 juin 2015, annulé la décision précitée du 13 octobre 2014 et rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées des 1er avril 2014 et 30 avril 2014 ; que

M. E...D..., aujourd'hui majeur, reprenant l'instance engagée par ses parents, Mme C... D...-F... et M. H... E...G...D..., relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ces conclusions ;

Sur l'objet et l'étendue du litige :

2. Considérant que M. D...demande à la Cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions afférentes à l'annulation des décisions susvisées des 1er avril 2014 et 30 avril 2014 et " en tout état de cause " d'annuler ces décisions ; qu'en réponse au moyen invoqué en défense par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) tendant à ce que ces conclusions soient interprétées comme un désistement, M. D...a, dans son mémoire en réplique, réaffirmé expressément qu'il faisait appel du jugement attaqué seulement en tant que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre ces deux décisions et qu'ils ont à tort estimé que l'annulation du retrait du 13 octobre 2014 les a faites revivre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation de cette décision de retrait par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, a eu pour effet de faire revivre les décisions des 1er avril 2014 et 30 avril 2014 ; que, dès lors, il convient, pour donner un sens aux conclusions et une portée utile aux moyens de la requête, de considérer que M. D...n'a pas entendu se désister des conclusions précitées, mais qu'il a sollicité l'annulation des décisions des 1er avril et 30 avril 2014 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur ces conclusions de

M. D...;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que si M. D...soutient que ce jugement serait entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous ses moyens, il ne précise pas les moyens dont il s'agit, en sorte qu'il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen d'irrégularité ; qu'en outre, si le mémoire en réplique présenté le 10 février 2015 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 1413532 n'a pas été communiqué à la partie adverse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été visé ; que, par ailleurs, si l'intéressé affirme que ce mémoire contenait des éléments nouveaux relatifs aux accords passés entre l'Etat français et l'Etat autrichien, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur ces éléments pour statuer, ni qu'ils comportaient des aspects opérants pour résoudre le litige ; que, dès lors, l'ensemble de ces moyens d'irrégularité doivent être écartés ;

Sur la légalité des décisions des 1er avril 2014 et 30 avril 2014 :

En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. " ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : " Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 451-11 de ce même code : " Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles R. 511-12 à D. 511-58 du code de l'éducation relatifs aux sanctions applicables aux élèves des établissements d'enseignement du second degré, à la commission éducative, au conseil de discipline et à l'appel des décisions du conseil de discipline ne sont pas applicables aux établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 ; que ces matières sont régies par le règlement intérieur des établissements français situés à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, dans le respect des principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire ;

5. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de dispositions à cet effet, il ne ressort pas des accords conclus entre la France et l'Autriche, ni d'aucune disposition autrichienne, que les autorités de ce pays seraient compétentes pour prononcer l'exclusion définitive d'un élève fréquentant le lycée français de Vienne ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des textes précités que M. D..., élève au lycée français de Vienne, lequel figure sur la liste annexée aux arrêtés du

27 juin 2013 et du 20 juin 2014 fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions contestées, des dispositions énoncées par les articles L. 311-1 et R. 511-12 à D. 511-58 du code de l'éducation, et notamment celles figurant aux articles R. 511-12, D. 511-31, D. 511-32, D. 511-39, D. 511-43 et D. 511-52 ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes du règlement intérieur du lycée français de Vienne, reproduit dans le carnet de correspondance de l'élève : " 4.5.1. Le proviseur, responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement, exerce les fonctions d'autorité et de responsabilité qui lui sont dévolues. / 4.5.2. Le Conseil d'Etablissement siège en formation disciplinaire, conformément aux textes en vigueur, pour les fautes exceptionnellement graves. (...) / 4.5.10. Sanctions : Les sanctions pour manquement à la discipline sont : / - la réprimande assortie éventuellement d'un travail supplémentaire, / - la retenue, en dehors de l'emploi du temps de l'élève, y compris le samedi matin, / - l'observation, / - l'avertissement, / - l'exclusion temporaire, / - l'exclusion définitive, prononcée par le conseil de discipline. / Tout acte de violence entrainera une exclusion. / Toute dégradation donne lieu à réparation du dommage et à sanction si la dégradation est volontaire " ; que ces dispositions, qui ne sont ni contraires ni incompatibles avec la législation autrichienne, sont applicables aux décisions litigieuses portant sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé ;

8. Considérant en l'espèce que les décisions litigieuses motivées sur le fondement des dispositions des articles R. 511-12 à R. 511-53 du code de l'éducation relatives au régime disciplinaire, qui ne leur sont pas applicables, trouvent leur fondement légal, ainsi que le fait valoir à juste titre l'AEFE, dans les prescriptions précitées du règlement intérieur de l'établissement, qui peuvent être substituées, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces catégories de dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité externe :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les lettres de convocation au conseil de discipline adressées par le proviseur à l'intéressé et à ses parents précisaient que le dossier était consultable dans le bureau du proviseur à partir du lundi

10 mars 2014, soit dans un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser leur défense, avant la réunion du conseil de discipline programmée le 1er avril 2014 ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., la circonstance que la lettre de convocation qui lui a été adressée personnellement ne précisait pas qu'il pouvait se faire assister par un défenseur de son choix est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dès lors que la lettre adressée à ses parents, qui assuraient alors la représentation légale de leur enfant mineur comportait expressément cette indication ; que, d'autre part, il n'est pas allégué que l'intéressé et ses parents n'auraient pas eu communication de l'intégralité des pièces du dossier ; que si l'intéressé fait valoir cependant que le dossier dont ils ont pris connaissance aurait été incomplet en ce que les témoignages manuscrits y figurant comportaient des ratures masquant les noms de certains élèves et que les témoignages étaient anonymisés, cela n'a pas altéré la compréhension des faits reprochés à l'intéressé et ont été utile à sa défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que la sanction litigieuse aurait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il avait été invité à prendre connaissance ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, lequel retranscrit les débats qui s'y sont déroulés, que M. D...et son père ont pu prendre la parole en dernier ; que la circonstance que l'administration du lycée ait engagé la procédure disciplinaire en cause avant l'aboutissement de l'enquête de police diligentée concomitamment à l'enquête administrative est sans incidence en raison de l'indépendance entre les procédures disciplinaires et pénales ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 1er avril 2014 par laquelle le conseil de discipline a prononcé l'encontre de M. D...la sanction d'exclusion définitive du lycée serait entachée de vices de procédure en méconnaissance des règles fixées par le règlement intérieur, du principe du contradictoire et des droits de la défense, doivent être écartés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté, comme inopérant, dès lors que la procédure disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit, ni d'aucun texte applicable au litige que la décision du conseil de discipline du 1er avril 2014 prononçant la sanction en litige devait faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge, comme le prétend l'intéressé ; que la circonstance que cette décision précise que " en application de l'article R. 511-49 et suivants du code de l'éducation toute décision du conseil de discipline de l'établissement peut être déférés à la commission de recours (...) La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions précédentes ", alors que ces dispositions ne sont pas applicables au litige, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne saurait instituer une telle obligation ; que, sauf dispositions réglementaires instituant une telle obligation préalablement à la saisine du juge, toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir exercé directement devant le juge administratif, les administrés ayant la faculté mais non l'obligation d'exercer un recours administratif préalable ; qu'il s'ensuit que le recours exercé par les parents de l'intéressé contre la décision du 1er avril 2014 du conseil de discipline doit être regardée comme un recours administratif ne présentant pas le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit, que la décision litigieuse du conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche du 30 avril 2014 prise sur ce recours ne s'est pas substituée à celle du conseil de discipline ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, la décision rendue sur recours administratif par voie de conséquence de l'annulation de la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres notamment de procédure dont serait entachée la décision prise sur recours administratif sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision du 30 avril 2014 ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées, que pour prononcer à l'encontre de M. D...la sanction disciplinaire de l'exclusion du lycée français de Vienne et pour confirmer cette sanction, les auteurs de ces décisions ont fondé ces décisions sur les articles R. 511-1 à R. 511-53 du code de l'éducation relatifs au régime disciplinaire ; qu'ils ont par ailleurs énoncé avec une précision suffisante les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé en mentionnant la " consommation répétée et la vente répétée de produits illicites psychotropes " et celui d'" incitation de mineurs à la consommation de produits illicites psychotropes "; que ces décisions comportant donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue leur fondement, les moyens tirés de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés ; que la circonstance qu'aient été visés à tort les articles précités du code de l'éducation, qui ne sont au demeurant pas sans lien avec les motifs de ces décisions, est à cet égard sans incidence ;

En ce qui concerne la légalité interne :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation applicable aux établissements d'enseignement français à l'étranger en vertu de l'article R. 451-1 précité de ce code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. (...) En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la correspondance adressée par le proviseur du lycée aux parents d'élèves concernés, le 14 février 2014, corroborée par les premiers témoignages recueillis immédiatement après le malaise sérieux subi par un élève le

10 février 2014, que la mesure d'exclusion du lycée de cinq jours du 10 au 14 février 2014 dont a fait l'objet M.D..., ainsi que six autres élèves du lycée, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire destinée à écarter temporairement l'intéressé du service afin de mener à bien une enquête administrative, sans préjuger d'éventuelles sanctions disciplinaires ; que ces circonstances, et notamment le degré de vraisemblance à ce stade de l'implication de l'intéressé, présentaient le caractère de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement de nature à justifier que le proviseur du lycée, chef d'établissement, prennent une telle mesure à l'encontre de l'intéressé dans l'intérêt du service sur le fondement des dispositions précitées ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que, par la sanction disciplinaire litigieuse prise ultérieurement à son encontre, il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du conseil de discipline, des témoignages émanant de plusieurs élèves, et des messages échangés entre M. D...et d'autres élèves du lycée français de Vienne, que le malaise subi par l'élève conduit en urgence à l'infirmerie du lycée dans un état grave, quasi comateux, le

10 février 2014, était dû à une consommation de cannabis, à laquelle il avait été incité par

M.D..., lui même fumeur régulier de cannabis au sein du lycée, et a permis à plusieurs reprises à différents élèves de l'établissement de se procurer contre rémunération cette drogue, ce qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu notamment devant le conseil de discipline alors même qu'il avait nié ne pas faire de bénéfice ; que le moyen tiré de l'existence d'une erreur quant à la matérialité des faits reprochés à M. D...doit dès lors être écarté ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas été l'objet de poursuites pénales après avoir été entendu dans le cadre de l'enquête de police, est à cet égard sans incidence ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

15. Considérant, d'une part, que M. D...ne saurait sérieusement soutenir que les griefs retenus contre lui ne seraient pas constitutifs de manquements à la discipline du lycée, en raison de ce que le règlement intérieur ne comporterait pas expressément leur prohibition, d'autant que de tels agissements sont susceptibles d'être réprimés par la loi pénale, qu'il a mis en cause la santé et la sécurité des élèves, et le bon fonctionnement de l'établissement ; que ces manquements, dont la matérialité est établie, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

16. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...avait déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion de trois jours pour avoir consommé des médicaments psychotropes au sein du lycée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction de l'exclusion définitive du lycée français de Vienne prise par le conseil de discipline, et confirmée par le conseiller de coopération et d'action culturelle près l'ambassade de France en Autriche, n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements graves commis par l'intéressé, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement, alors même que certains de ces agissements se seraient produits à l'extérieur du lycée ; qu'en outre la circonstance que, en cours d'année, M. D...pouvait éprouver des difficultés à s'insérer dans un autre établissement scolaire à la suite de son exclusion est sans incidence ;

17. Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité des poursuites en matière disciplinaire ; que M. D...ne saurait utilement invoquer au regard du principe d'égalité l'implication éventuelle d'autres élèves du lycée ou d'autres établissements dans la fourniture de produits stupéfiants, qui n'auraient pas été poursuivis ou qui n'auraient pas fait l'objet de la même sanction ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées des 1er avril 2014 et 30 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AEFE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Copie en sera adressée à Mme C... D...-F... et à M. H... E...G...D....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

-Monsieur Even , président,

-Mme Hamon, président assesseur,

-M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

15PA03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03900
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Scolarité.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-27;15pa03900 ?
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