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21/12/2017 | FRANCE | N°17PA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 17PA01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lafarge SA a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1512669/1-2 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 7 septembre 2017, la société Lafarge SA, représentée par Me A...B..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2017 ;

2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lafarge SA a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1512669/1-2 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 7 septembre 2017, la société Lafarge SA, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le litige a trait à un apport fait par la société Lafarge à la société Sofimo, qualifié de subvention indirecte par l'administration et non à une acquisition qualifiée de subvention indirecte ;

- l'opération en cause ne peut être regardée comme une cession ;

- l'opération n'a donné lieu à aucun appauvrissement de la société Lafarge qui détient toujours 100% de la société Sofimo ;

- la condition d'intention libérale ne peut être regardée comme remplie ; dès lors, il ne s'agit pas d'une subvention ;

- la condition posée par la doctrine administrative écarte implicitement mais nécessairement l'existence d'une libéralité lorsque le rapport d'échange est assis sur les valeurs nettes comptables, dans le cas où la participation de la société apporteuse dans la société bénéficiaire des apports représente au moins 99,99% du capital de cette dernière, après réalisation de l'apport ; l'autre condition, qui exige que les titres reçus en contrepartie de l'apport représentent au moins 99% du capital de la société, est dépourvue de portée ;

- les règles comptables, auxquelles les règles fiscales ne dérogent pas, autorisent de réaliser l'échange sur la base de la valeur comptable ;

- la doctrine administrative qui dispose que la parité d'échange doit être calculée sur la base des valeurs réelles, même dans le cas où l'apport est réalisé au profit d'une filiale à 100%, s'agissant d'opérations de fusion ou d'apport soumises au régime des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, ajoute à la loi en imposant une condition que celle-ci n'exige pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Lafarge SA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que, par un traité signé le 25 novembre 2011, la société anonyme Lafarge a apporté à sa filiale Sofimo, dont elle détient 100 % du capital, les titres des sociétés Lafarge Ciments (LC) dont elle détenait 99,99 % du capital, et Lafarge Ciments Distribution (LCD) dont elle détenait 99,77 % du capital ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Sofimo, le service a remis en cause la parité d'échange de l'opération d'apport de titres, et a mis à la charge de la société requérante une amende de 5 % au motif que l'avantage constaté à cet égard au profit de la société Sofimo constituait une subvention dont le défaut de déclaration est sanctionné par le c) du I de l'article 1763 du code général des impôts ; que la société Lafarge SA relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite amende ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui ont constaté que le litige était relatif à la remise en cause par l'administration de la parité d'échange d'une opération d'apport de titres et à l'existence, en conséquence, d'un avantage au profit de la SA Lafarge, ont correctement analysé les conclusions et les moyens qui leur étaient soumis ; que les erreurs de droit dont pourraient être entaché ledit jugement, en qualifiant l'opération d'opération d'acquisition et l'avantage consenti de subvention directe, sont sans influence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du c) de l'article 1763 du code général des impôts : " I.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q " ; qu'aux termes de l'article 223 Q du même code : " La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de

l'article 223 B(...) " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 223 B du même code : "L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe (...) n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble " ;

4. Considérant que l'option pour le régime dit de " l'intégration fiscale " ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; qu'aucune de ces dispositions n'autorise une société membre du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consenti ou dont elle a bénéficié ; que la neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consenti entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément aux dispositions du sixième alinéa de ce même article 223 B cité ci-dessus, pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe ; que cette même disposition prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, notamment, des subventions consenties entre sociétés du groupe ; que cette obligation déclarative, qui est dépourvue de toute incidence fiscale, a pour unique objet de permettre à l'administration, à fin de rétablissement ultérieur d'impositions suspendues, de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'il existait un écart de 102 144 196 euros entre la valeur réelle des titres apportés par la société Lafarge à sa filiale et leur valeur comptable, utilisée par les parties pour déterminer le montant des titres reçus en échange ; que la filiale doit ainsi être regardée comme ayant acquis les titres apportés pour une valeur inférieure à leur valeur vénale et doit être considérée, comme ayant, de ce simple fait, bénéficié d'une subvention à hauteur de l'écart en cause ; que la circonstance que cet avantage consenti par la société Lafarge ait eu sa contrepartie dans la valorisation de la valeur de sa filiale et que la maison-mère ne se soit pas appauvrie, ni ne puisse être regardée comme ayant procédé à une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, n'est pas de nature à priver ledit avantage de son caractère de subvention ; qu'il est également constant que la subvention en cause n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées des articles 223 Q et 223 B du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit qu'a été infligée l'amende litigieuse ; que le moyen tiré de ce que l'avantage consenti n'est pas constitutif d'une libéralité ou d'un acte anormal de gestion étant inopérant, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ce que la doctrine administrative ne regarde pas les échanges de titres effectués dans les conditions susmentionnées comme des libéralités, de ce que les règles comptables ne s'opposent pas à de telles pratiques, et de ce que la loi fiscale n'impose pas que la parité d'échange soit calculée selon les valeurs réelles des titres échangés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lafarge SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société Lafarge SA dépourvues d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Lafarge SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lafarge SA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01635
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MORTEROL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-21;17pa01635 ?
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