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21/12/2017 | FRANCE | N°17PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2017, 17PA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé sa demande de validation d'un contrat de remplacement ainsi que la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé à l'encontre de la décision du 16 juin 2015.

Par un jugement n° 1520024/6-2 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2015 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé sa demande de validation d'un contrat de remplacement ainsi que la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours dirigé à l'encontre de la décision du 16 juin 2015.

Par un jugement n° 1520024/6-2 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 16 mars 2017 et le 10 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Vermot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520024/6-2 du 17 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juin 2015 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a refusé sa demande de validation d'un contrat de remplacement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2015 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et du conseil national de l'ordre des médecins, pris solidairement, le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2015 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris étaient irrecevables ;

- le courrier adressé le 16 juin 2015 par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris au Dr A...ne peut être regardé comme un avis, mais comme une décision de refus, alors que le conseil départemental ne dispose pas d'un pouvoir d'approbation ;

- la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui la fondent sont sans rapport avec le constat, par ailleurs erroné, selon lequel le Dr A...n'aurait plus d'exercice personnel et ne pouvaient justifier un refus d'autorisation ;

- le conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant que le contrat de remplacement qui lui avait été transmis ne pouvait être regardé comme constitutif d'un remplacement pour une durée déterminé, alors qu'il répondait aux critères de l'article R. 4127-65 du code de la santé publique, et qu'il ne pouvait s'analyser en une mise en gérance du cabinet prohibée par l'article R. 4127-89 du code de la santé publique ;

- la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du 24 février 2016 et les contrats de remplacement conclus pour les périodes de novembre à décembre 2016 et pour la période de janvier 2017, visés et validés par le conseil départemental de l'ordre des médecins, privent la décision de refus litigieuse de tout fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, représenté par Me Ganem-Chabenet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP O. Matuchansky, L. Poupot et G. Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 14 novembre 2017 pour une clôture le 1er décembre à 12 heures 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Vermot, avocat de MmeA...,

- les observations de MeB..., substituant Me Ganem-Chabenet, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris

- et les observations de Me Mazetier, avocat du conseil national de l'ordre des médecins.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., médecin généraliste à Paris, a conclu le 11 mai 2015 avec Mme F... D...un contrat de remplacement pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2015. Par une décision du 16 juin 2015, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris a indiqué être dans l'impossibilité de valider ce contrat. Le Dr A...ayant formé un recours administratif auprès du conseil national de l'ordre des médecins, celui-ci, par une décision du

24 septembre 2015, a estimé que le contrat de remplacement en cause ne pouvait être autorisé et rejeté le recours du DrA.... Par le jugement attaqué du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces deux décisions.

En ce qui concerne la décision du 16 juin 2015 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris :

2. Aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ".

3. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique que la décision prise par le conseil national, qui a le pouvoir de réformer ou d'annuler la décision prise par le conseil départemental, se substitue entièrement à cette dernière. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la décision du 24 septembre 2015 du conseil national de l'ordre des médecins, prise à la suite du recours administratif formé par MmeA..., s'était substituée à la décision prise par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris le 16 juin 2015 et que, par suite, les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 16 juin 2015 du conseil départemental étaient irrecevables et devaient être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 24 septembre 2015 du conseil national de l'ordre des médecins, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 4127-65 du code de la santé publique : " Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2. / Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. / Le remplacement est personnel. / Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins. ". Il résulte de ces dispositions que le remplacement d'un médecin par l'un de ses confrères, s'il doit être préalablement déclaré au conseil départemental de l'ordre dont il relève par le médecin qui se fait remplacer, n'a pas à être autorisé.

5. Il s'en suit que le conseil national de l'ordre des médecins, qui a fondé sa décision contestée du 24 septembre 2015 sur le motif que " le contrat de remplacement en date du 11 mai 2015 (...) ne peut être autorisé ", a ainsi entaché d'une erreur de droit cette décision, qui doit être annulée, ainsi que le jugement attaqué du 17 janvier 2017.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et le conseil national de l'ordre des médecins doivent être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins le paiement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, lequel n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, soit solidairement tenu au versement de cette somme doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1520024/6-2 du 17 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 24 septembre 2015 ainsi que cette décision sont annulés.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris et au conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00912
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GANEM CHABENET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-21;17pa00912 ?
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