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21/12/2017 | FRANCE | N°17PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 17PA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508237/2-2 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 26 juillet 2017,

M. et

MmeD..., représentés par Me A...et Me C...(société d'avocats Fidal), demandent à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1508237/2-2 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février et 26 juillet 2017, M. et

MmeD..., représentés par Me A...et Me C...(société d'avocats Fidal), demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il résulte des conventions signées avec la société Elysées Monceau Immobilier que cette dernière étaient chargée de la gestion locative de l'immeuble et que sa mission consistait à améliorer le rendement de ce dernier ;

- les dépenses litigieuses étaient par suite déductibles en application des dispositions des articles 31 et 13 du code général des impôts ainsi que de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-10-20120912/inst. 23 mars 2007, SD-02-07 et BOI-RFPI-DECLA-20- 20120912/ inst. 23 mars 2007, SD-02-07 ;

- les premiers juges ont méconnu la portée de l'article 13 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du

16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, suite au rehaussement de leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers provenant d'un bien immobilier donné en location ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :

" 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur :

" I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net

comprennent :1° Pour les propriétés urbaines (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles " ;

3. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de dépenses d'un montant de 75 000 euros que M. et Mme D...avaient imputées sur leurs revenus fonciers au titre de chacune des années 2011 et 2012, correspondant aux honoraires versés au cours de ces deux années à la société Elysées Monceau Immobilier, en exécution d'une " convention d'assistance en stratégie immobilière " signée en 2006 et modifiée par avenant en 2010, entre les propriétaires de l'immeuble et cette société ;

4. Considérant qu'il ressort de la convention d'une durée de sept ans, signée en 2006, que les propriétaires alors indivis de l'immeuble ont, dans la perspective de sa vente future, demandé au mandataire d'engager toutes les démarches susceptibles de valoriser l'immeuble pour en obtenir le meilleur prix de vente ; que le mandataire a été chargé, en association avec les services de gérance de l'immeuble, de contrôler et négocier les nouvelles locations, de procéder à une étude approfondie de l'état de l'immeuble et de procéder aux travaux d'aménagement et de mise en valeur des parties communes et privatives, de préparer toutes les pièces nécessaires à une future vente de l'immeuble, plus généralement de mener à bien toutes les actions susceptibles d'améliorer l'immeuble soit par son rendement, soit par sa présentation, soit par ses aménagements ; que la rémunération du mandataire est basée sur la plus-value réalisée lors de la vente, ou si le mandant décidait de ne pas vendre l'immeuble à l'échéance du délai de sept ans, sur l'évolution de la valeur de l'immeuble calculée par référence à l'évolution des loyers depuis 2005 ; que l'avenant n°1 expose que les mandants, ne souhaitant plus vendre, ont décidé la mise en copropriété de l'immeuble et ont procédé à des donations de certains lots ; qu'ils ont néanmoins voulu, avec les donataires, maintenir en vigueur la convention signée

le 14 février 2006 ; que le mode de rémunération du mandataire restait calculé sur la base de l'évolution de la valeur de rentabilité de l'immeuble dans son ensemble, déterminée par référence à l'évolution des loyers, y compris en cas de vente d'un lot de copropriété ;

5. Considérant que si le projet de vente de l'immeuble dans son entier, qui était le projet de l'indivision lors de la signature de la convention initiale, a été abandonné à la fin de l'année 2010, où la propriété du bien a été divisée en lots, l'avenant signé par les copropriétaires n'a pas modifié la nature des missions confiées à l'origine à la société Elysées Monceau Immobilier en préparation de la vente de l'immeuble, et qui consistent dans la mise en valeur du bien dans son ensemble ; que la société susmentionnée était rémunérée sur la base d'un calcul prenant en compte la valorisation de l'immeuble ; que d'ailleurs, le montant total des honoraires versés par les indivisaires à la société Elysées Monceau Immobilier, soit 388 990 euros en 2011 et 388 231 euros en 2012 excédait manifestement les besoins de la gestion locative, les loyers bruts encaissés s'élevant à 1 018 576 euros en 2011 et à 1 093 126 euros en 2012 ; que l'administration, au demeurant, a admis la déduction d'honoraires de gestion trimestriels versés en 2011 et 2012 à hauteur de 80 990 euros et

88 231 euros, ainsi que des honoraires versés au syndic de copropriété qui gère le budget de l'immeuble et procède aux appels de fonds nécessaires ; que les sommes en litige, alors même que les loyers auraient sensiblement augmenté entre 2005 et 2012, ne peuvent par suite être regardées comme constitutives de rémunérations versées à des tiers pour la simple gestion de l'immeuble générateur de revenus fonciers, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'elles n'étaient par suite pas déductibles des revenus fonciers sur le fondement de ces dispositions ; que les dépenses en cause ayant eu pour effet de valoriser l'immeuble, elles ne sauraient être regardées comme déductibles des revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts prévoyant la déduction des dépenses exposées pour l'acquisition et la conservation du revenu, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que la valorisation d'un immeuble de rapport est indissociable du montant des revenus qu'il génère ; que les mentions invoquées de la doctrine administrative ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par les requérants sont dépourvues d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 17PA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00546
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-21;17pa00546 ?
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